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Informationen zum Dokument  BGer 2C_718/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_718/2015 vom 03.09.2015
 
2C_718/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 3 septembre 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 août 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par courrier du 14 août 2015, X.________ a écrit au Tribunal fédéral pour affirmer qu'il n'est pas satisfait avec la décision du Tribunal cantonal du 3 août 2015. Il expose qu'il veut rester auprès de ses enfants, qu'il n'y a pas de pays dans lequel il pourrait aller se réfugier et qu'il n'en aurait pas les moyens financiers.
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2. Par ordonnance du 21 août 2015, la Chancellerie de la IIe cour de droit public a imparti à l'intéressé un délai échéant au 1er septembre 2015 pour produire l'arrêt attaqué précisant qu'à défaut de production de l'arrêt attaqué, le mémoire ne sera pas pris en considération.
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Par courrier du 27 août 2015, X.________ a écrit au Tribunal fédéral un courrier mentionnant un arrêt rendu le 16 juin 2015 sans toutefois produire le document requis par ordonnance du 21 août 2015.
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3. L'arrêt rendu le 3 août 2015 a été produit par le Tribunal cantonal du canton de Vaud sur demande de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public. Cet arrêt confirme l'irrecevabilité de la demande de réexamen de l'intéressé prononcée par décision du 16 juin 2015 du Service cantonal de la population du canton de Vaud.
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4. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
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En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 1er septembre 2015. Son mémoire est par conséquent irrecevable.
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5. A cela s'ajoute que, lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, comme en l'espèce, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arrêt 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.1). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'il n'a fait ni dans son courrier du 14 août ni dans celui du 27 août 2015.
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6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 3 septembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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