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Informationen zum Dokument  BGer 8C_142/2015  Materielle Begründung
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BGer 8C_142/2015 vom 01.09.2015
 
{T 0/2}
 
8C_142/2015
 
 
Arrêt du 1er septembre 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Centre social régional de V.________,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois,
 
du 19 janvier 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________, né en 1964, est bénéficiaire du revenu d'insertion depuis le 1 er janvier 2006. En décembre 2007, il a emménagé avec sa concubine B.________, avec laquelle il a eu une fille, née en novembre 2007. Le couple a déposé une demande de revenu d'insertion qui a été acceptée par le Centre social régional de V.________ (CSR) par décision du 4 décembre 2007. A.________ et B.________ se sont séparés en juillet 2009. A partir du 1 er août 2009, le prénommé a de nouveau perçu un forfait pour personne seule.
1
2. En 2011, la direction du CSR a ouvert une enquête sur B.________, qui a révélé l'existence de deux comptes bancaires dont elle était seule titulaire et sur lesquels figuraient, entre décembre 2007 et décembre 2008, des revenus non déclarés totalisant 4'230 fr. (dont une prime de naissance de 1'550 fr.).
2
Le 15 janvier 2014, le CSR a rendu une décision à l'encontre de A.________ par laquelle il lui a réclamé la restitution du montant de 4'230 fr. au titre de revenu d'insertion indûment touché durant sa relation de concubinage avec B.________, et prononcé une sanction consistant en une réduction de 25 % de son forfait pendant deux mois. Saisi d'un recours, le Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) l'a écarté dans une nouvelle décision du 14 juillet 2014.
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3. A.________ a déféré cette dernière décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, qui a partiellement admis son recours (jugement du 19 janvier 2015).
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Les juges cantonaux ont partiellement annulé la décision du SPAS en ce sens que la cause est renvoyée au CSR pour complément d'instruction concernant l'obligation de restituer le montant de 2'680 fr. et nouvelle décision au sens des considérants; ils l'ont confirmée en tant qu'elle a trait à l'obligation de restituer le montant de 1'550 fr.
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4. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. 
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5. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
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6. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).
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7. Le jugement attaqué repose sur la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSVD 850.051), plus particulièrement l'art. 41 al. 1 let. a LASV. Aux termes de cette disposition, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
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8. A titre préalable, les premiers juges ont constaté une violation du droit d'être entendu de A.________ par le CSR en tant que cette autorité a rendu sa décision de restitution sans entendre l'intéressé, ni lui avoir donné l'occasion de se déterminer sur les constatations mises à jour par l'enquête. Ils ont toutefois renoncé à examiner si cette violation avait été guérie dans la suite de la procédure vu l'issue à donner au recours.
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Sur le fond, les premiers juges ont confirmé le montant de l'indu, le principe de la restitution, et le fait que le CSR était fondé à rechercher l'un ou l'autre des ex-concubins pour se voir rembourser cette somme. Cela étant, au vu des explications fournies dans l'acte de recours, ils ont retenu que A.________ était de bonne foi, sauf en ce qui concernait la prime de naissance de 1'550 fr. dont il avait admis avoir eu connaissance. A cet égard, ils ont considéré que l'affirmation, selon laquelle le CSR devait être au courant de ce versement puisqu'il s'agissait d'une prime versée à tous les nouveaux parents, ne suffisait pas à établir sa bonne foi et ne le dispensait pas de son devoir d'annoncer le montant reçu à l'autorité. En conséquence, les juges cantonaux ont entériné l'obligation de A.________ de restituer 1'550 fr., et renvoyé la cause au CSR pour examen de la condition de la situation difficile en relation avec le montant restant (2'680 fr.).
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9. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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10. En outre, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104).
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11. Dans son écriture, le recourant rappelle que ses droits ont été bafoués dès lors qu'il n'a pas pu s'exprimer avant la décision de restitution. Il soutient qu'il ne saurait être tenu pour responsable du comportement de son ex-concubine, qui ne lui donnait aucune information sur ses affaires. Il s'étonne également que les premiers juges ne l'aient pas libéré de son obligation de restituer le montant de 2'680 fr., alors qu'ils ont reconnu sa bonne foi. Au sujet de la prime de naissance de 1'550 fr., il précise être sûr du fait que l'assistante sociale responsable de leur dossier à l'époque était au courant. Il se souvient qu'au cours d'un entretien dans les bureaux du CSR, celle-ci leur avait même indiqué que cette prime, allouée à tous les couples en situation difficile ayant un premier enfant, était versée en complément du RI, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de déclarer le montant reçu sur la feuille de décompte de fin de mois.
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12. En l'occurrence, les arguments invoqués ne suffisent pas, eu égard aux exigences de motivation qualifiées de l'art. 106 al. 2 LTF, à démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. En particulier, le recourant semble ne pas avoir compris que l'art. 41 al. 1 let. a LASV pose deux conditions pour être libéré de l'obligation de restituer l'indu (la bonne foi et la situation difficile). Quant à son argumentation ayant trait à la prime de naissance de 1'550 fr., elle est largement fondée sur des allégations nouvelles qui sont irrecevables, à défaut d'avoir été soumises aux juges de première instance. Enfin, le recourant ne fait référence à aucune disposition légale ou constitutionnelle. Partant, son écriture ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d'un recours et doit être déclarée irrecevable.
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13. Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lucerne, le 1 er septembre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : von Zwehl
 
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