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Informationen zum Dokument  BGer 5A_659/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_659/2015 vom 31.08.2015
 
{T 0/2}
 
5A_659/2015
 
 
Arrêt du 31 août 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
tort moral etc. (violation de la personnalité etc.),
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juillet 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 9 juillet 2015, le Juge unique de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré comme non avenue, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, une demande déposée le 18 mai 2015 par A.________ contre la Société B.________ SA et tendant vraisemblablement à l'obtention d'une indemnité pour tort moral suite à une prétendue atteinte à sa personnalité, et a rayé la cause du rôle.
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2. Par acte du 12 août 2015, complété le 15 août 2015, A.________ exerce un " pourvoi en nullité " contre cette décision dont il demande l'annulation. Il convient de traiter ces écritures comme un recours en matière civile au Tribunal fédéral compte tenu de la nature de la cause (art. 72 al. 1 LTF).
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3. Les écritures du recourant sont toutefois incompréhensibles, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doivent donc être déclarées irrecevables. Le recours présente également un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable pour ce motif également.
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4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 31 août 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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