VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_639/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_639/2015 vom 28.08.2015
 
2C_639/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 28août 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me André Zolty, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
Impôts communal et cantonal 2012,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 23 juin 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Ressortissante suisse domiciliée en Israël mais qui possède un immeuble locatif à Genève, X.________ est fiscalement assujettie, de manière limitée, dans ce canton.
1
Par bordereau d'impôts cantonaux et communaux (ICC) pour la période 2012, l'Administration fiscale cantonale (ci-après: l'Administration cantonale) a retenu un revenu nul et une fortune imposable de 7'036'547 fr., au taux de 7'351'128 fr., l'impôt dû par X.________ étant fixé à 88'315 fr. 05. La réclamation formée par l'intéressée à l'encontre de ce bordereau a été rejetée par décision de l'Administration cantonale du 18 novembre 2013. Le recours introduit auprès du Tribunal administratif de première instance genevois contre cette décision a été rejeté par jugement du 27 octobre 2014. Par arrêt du 23 juin 2015, le recours formé par X.________ à la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) a également été rejeté.
2
2. A l'encontre de l'arrêt du 23 juin 2015, X.________ a déposé un "recours [recte: en matière] de droit public" auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de dépens, à ce que ce dernier constate que l'art. 60 de la loi cantonale sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP/GE; RS/GE D 3 08), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (qui prévoit en particulier que, "pour les contribuables domiciliés en Suisse, les impôts sur la fortune et sur le revenu - centimes additionnels cantonaux et communaux compris - ne peuvent excéder au total 60% du revenu net imposable" [ci-après: "le bouclier fiscal"]), "est anticonstitutionnel" et viole le principe d'égalité de traitement en limitant son application aux seules personnes domiciliées en Suisse; subsidiairement, à ce qu'il constate le caractère confiscatoire, contraire à la garantie de la propriété, de l'imposition fiscale 2012; plus subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de Justice "pour un nouvel arrêt".
3
3. L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.
4
3.1. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7 p. 123; arrêt 2C_74/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.3).
5
Pour ce motif, les conclusions constatatoires que prend la recourante à l'encontre de l'art. 60 LIPP/GE et, subsidiairement, à l'égard de "l'imposition fiscale 2012" sont, en l'absence de situation dérogatoire, irrecevables. Par ailleurs, en tant que la recourante demande au Tribunal fédéral de constater l'inconstitutionnalité de l'art. 60 LIPP/GE, son recours équivaut à un recours normatif abstrait déposé contre une disposition légale cantonale, dont les conditions de recevabilité ne sont manifestement pas remplies (cf. art. 87 et 101 LTF).
6
3.2. Le recours en matière de droit public des art. 82 ss LTF - à l'instar, du reste, du recours constitutionnel subsidiaire des art. 113 LTF ss (cf. ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; arrêt 2D_45/2011 du 12 décembre 2011 consid. 1.5) - est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). Partant, le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383).
7
3.2.1. Assistée par un avocat, la recourante ne conclut formellement qu'à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'instance précédente "pour un nouvel arrêt". Une telle conclusion purement cassatoire ne satisfait pas aux conditions de recevabilité (cf. art. 42 al. 1, 107 al. 2 et 117 LTF).
8
La formulation de l'art. 73 al. 3 LHID, selon laquelle, "en cas d'acceptation du recours, le Tribunal fédéral annule la décision attaquée et renvoie l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité inférieure", ne conduit pas à un résultat différent; il a en effet été jugé que le maintien de cette disposition au-delà de l'introduction de la LTF résultait d'une inadvertance du législateur et que l'art. 107 al. 2 LTF l'emportait sur cette norme (ATF 135 II 260 consid. 1.3.2 p. 263; 134 II 186 consid. 1.5.3 p. 191 s.).
9
De surcroît, la recourante ne prétend pas non plus, à bon droit, qu'en cas d'admission de son recours, la Cour de céans ne serait en tout état pas en situation de statuer elle-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 5A_183/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.2.1). Les griefs, fondés sur les art. 9 et 29 Cst. (interdiction de l'arbitraire et du déni de justice; droit d'être entendu), que l'intéressée entend tirer de la prétendue motivation insuffisante de l'arrêt attaqué n'y changent rien; ils reviennent de facto à critiquer l'arrêt attaqué sur le plan matériel et ne peuvent donc être séparés du fond du litige (cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.1 p. 130; arrêt 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2.5.1).
10
3.2.2. Ce nonobstant, il convient en principe, en matière de droit public, de ne pas se montrer trop formaliste du moment où l'on comprend ce que veut obtenir le recourant (ATF 133 II 409 consid. 1.4 p. 414 s.; arrêt 2C_306/2012 du 18 juillet 2012 consid. 1.4).
11
Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet la recourante, qui, d'une part, se prévaut de l'égalité de traitement en lien avec l'art. 60 LIPP/GE mais, d'autre part, se plaint d'une violation de la garantie de la propriété en raison du caractère prétendument confiscatoire de l'impôt, n'expose pas univoquement si elle désire être imposée à l'instar des contribuables domiciliés en Suisse et donc bénéficier du bouclier fiscal (application de l'art. 60 LIPP/GE à sa situation) ou si son recours a en réalité pour but de diminuer sa charge fiscale de manière encore plus importante, voire de conduire à son exemption d'ICC pour 2014. Or, en l'absence de conclusions valables, il n'incombe pas au Tribunal fédéral de pallier une telle ambiguïté au niveau de la motivation du recours, sur lequel il ne sera ainsi pas entré en matière.
12
4. Par conséquent, le recours, qu'il soit d'ailleurs abordé en tant que recours en matière de droit public ou de recours constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable et présente une motivation manifestement insuffisante (cf. art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF), de sorte qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
13
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 28 août 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Chatton
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).