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Informationen zum Dokument  BGer 5A_645/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_645/2015 vom 25.08.2015
 
{T 0/2}
 
5A_645/2015
 
 
Arrêt du 25 août 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
recours pour retard injustifié (avis de saisie),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance,.
 
 
Considérant :
 
par recours du 22 août 2015, A.________ se plaint d'un retard injustifié commis par le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, dans la procédure 105 2015 106 concernant une plainte du recourant du 10 août 2015 contre un avis de saisie du 7 août 2015 de l'Office des poursuites de la Sarine;
 
le recourant requiert de nombreuses mesures provisionnelles urgentes et provisionnelles;
 
dans la mesure où les conclusions prises dans le recours dépassent à l'évidence la procédure 105 2015 106, celui-ci doit être d'emblée déclaré irrecevable;
 
pour le reste, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à c LTF), premièrement, faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, et, secondement, parce qu'il est, encore une fois, abusif en tant qu'il ne vise qu'à paralyser l'exécution forcée (art. 42 al. 7 LTF);
 
au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF);
 
les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
 
toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
 
Lausanne, le 25 août 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Achtari
 
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