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Informationen zum Dokument  BGer 1B_270/2015  Materielle Begründung
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BGer 1B_270/2015 vom 25.08.2015
 
{T 0/2}
 
1B_270/2015
 
 
Arrêt du 25 août 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Chaix et Kneubühler.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
procédure pénale, refus de nomination d'avocat d'office,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 juin 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance pénale du 21 février 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il a également révoqué le sursis qu'il avait accordé le 8 novembre 2014 à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup.
1
Le 25 février 2015, A.________ a formé opposition à cette ordonnance. Il a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire et demandé la nomination de son conseil en qualité d'avocat d'office. Sa requête a été rejetée deux jours plus tard par le Ministère public au motif que la cause ne présentait pas de difficultés particulières de fait ou de droit et était de peu de gravité.
2
Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 12 juin 2015 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
3
Par mémoire du 17 août 2015, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement en concluant à son annulation. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de son conseil en tant qu'avocat d'office. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle lui accorde l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le refus de désigner un avocat d'office est susceptible de causer au prévenu un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 29 al. 3 Cst. en considérant que la cause ne remplissait pas la condition de la gravité de l'art. 132 al. 2 CPP. Il ne développe toutefois aucunement son argumentation comme le requiert l'art. 106 al. 2 LTF lorsque le recours porte sur une violation des droits constitutionnels (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Sur ce point le recours ne respecte pas les exigences de motivation requises et est irrecevable. Au demeurant, on ne voit pas que l'autorité intimée aurait fait une appréciation incorrecte des faits en considérant que le recourant ne s'exposait pas à une peine qui excéderait celles prévues à l'art. 132 al. 3 CPP au regard des cas semblables.
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Le recourant considère également que sa cause présenterait des difficultés en fait et en droit que son mandant ne serait pas en mesure de surmonter seul, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP. La cour cantonale a relevé à cet égard que s'agissant de l'infraction à la LStup, celui-ci était en mesure d'expliquer, sans l'aide d'un conseil, les circonstances dans lesquelles il est entré en contact avec le toxicomane qui l'avait approché lors de son interpellation. Le recourant ne s'en prend pas avec raison à cette motivation qui est pleinement convaincante. Il ne parvient pas davantage à démontrer que la cause présenterait des difficultés particulières en fait et en droit en lien avec l'application de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr qui réprime pénalement le séjour illégal en Suisse. Cette disposition doit être appliquée en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en rapport avec la Directive européenne sur le retour (Directive 2008/115/CE), qui s'oppose à une réglementation pénale d'un Etat membre qui permettrait de prononcer une peine d'emprisonnement à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeurerait sans motif justifié sur le territoire de cet Etat en violation d'un ordre de quitter celui-ci dans un délai déterminé. La cour cantonale a considéré que le recourant était soustrait à l'application de cette directive car il avait commis un autre délit que le séjour irrégulier en Suisse, passible d'une peine privative de liberté. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral et les critiques que lui adresse le recourant ne trouvent aucun appui dans celle-ci (arrêt 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2 et les références citées). La question de savoir si le recourant est mineur et s'il devrait être renvoyé devant le Tribunal des mineurs devra être examinée d'office par l'autorité pénale saisie. Cette problématique ne rend par ailleurs pas la cause compliquée d'un point de vue factuel ou juridique au point de justifier l'assistance d'un défenseur d'office.
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4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Etant donné les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 août 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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