VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_488/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_488/2015 vom 21.08.2015
 
{T 0/2}
 
5A_488/2015
 
 
Arrêt du 21 août 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Escher et Bovey.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Mes Alexander Troller
 
et Vincent Tattini, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
Tribunal de première instance du canton de Genève, 10ème Chambre, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
 
Objet
 
révocation de l'ajournement de faillite, prononcé de faillite,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 mai 2015.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Par jugement du 18 mars 2015, expédié le 20 mars 2015 et non retiré à l'échéance du délai de garde postal le 30 mars 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a révoqué l'ajournement de faillite consenti à A.________ SA par jugement du 2 décembre 2014 et a prononcé la faillite de dite société le jour même à 16h14.
1
Le Tribunal a retenu qu'il avait, dans son jugement du 2 décembre 2014, averti la société débitrice de ce que le non-paiement de 1'600 fr. entraînerait la révocation de l'ajournement de faillite, que ce montant n'avait pas été versé, que la société n'avait pas non plus déposé les pièces requises, et n'avait pas comparu à l'audience du 18 mars 2015, ce qui permettait de déduire qu'elle avait perdu tout intérêt à l'ajournement.
2
A.b. Le 11 avril 2015, A.________ SA a adressé un courrier à l'Office des faillites de Genève, lequel a été déposé le 13 avril 2015 à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice).
3
A.________ SA s'est référée à " vos courriers du 15 mars et du 7 avril 2015 ", et a déclaré faire opposition à sa mise en faillite. Elle a indiqué que son chiffre d'affaires serait à peu près stable, et qu'elle attendait l'encaissement de montants propres à régler les poursuites en cours. Elle a par ailleurs déposé, le même jour, un courrier par lequel elle requérait le bénéfice de l'effet suspensif, ce qui lui a été accordé par décision de la Cour de justice du 15 avril 2015, et se référait à la copie d'un avis de débit de son compte bancaire, daté du 7 avril 2015, relatif aux frais de première instance par 1'600 fr.
4
A.c. Par arrêt du 22 mai 2015, expédié le 26 mai 2015, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ SA pour défaut de motivation.
5
B. Par acte posté le 18 juin 2015, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 mai 2015. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
6
C. Par ordonnance présidentielle du 9 juillet 2015, l'effet suspensif a été attribué au recours en ce sens que le prononcé de la faillite reste en force mais qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris, les éventuelles mesures conservatoires déjà prises par l'Office des faillites en vertu des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant toutefois en vigueur.
7
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF) contre une décision d'irrecevabilité. Il s'agit d'une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle conduit à la clôture définitive de l'instance pour un motif tiré des règles de procédure (ATF 136 V 131 consid. 1.1; arrêts 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 1, non publié aux ATF 138 III 166; 5A_704/2011 du 23 février 2012 consid. 1.1, non publié aux ATF 138 I 49, publié 
8
1.2. Compte tenu de la nature de la décision attaquée, le Tribunal fédéral vérifie uniquement si c'est à bon droit que l'instance précédente n'est pas entrée en matière sur la voie de droit cantonale; il n'examine donc pas le fond de la contestation et, en cas d'admission du recours, il ne réforme pas la décision attaquée mais l'annule et renvoie la cause à l'instance précédente pour qu'elle entre en matière sur le recours ou l'appel (arrêt 4A_330/2008 du 27 janvier 2010 consid. 2.1, non publié aux ATF 136 III 102).
9
 
Erwägung 2
 
2.1. La décision entreprise porte sur la révocation de l'ajournement de la faillite et le prononcé de faillite qui en est la conséquence. Partant, conformément à la jurisprudence (arrêts 5A_576/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2, publié 
10
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de la décision attaquée que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe d'allégation précité (cf. 
11
En l'espèce, la description des faits de la cause que la recourante croit utile de faire aux pages 3 à 5 de son acte de recours ne peut être prise en considération, en tant qu'elle s'écarte des faits arrêtés par les juges précédents et que la recourante ne démontre pas de manière conforme au principe d'allégation leur établissement arbitraire. S'agissant des pièces produites devant le Tribunal fédéral à l'appui du présent recours, il s'agit de pièces nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. La recourante ne présentant aucune justification à l'administration de celles-ci, il n'en sera pas tenu compte.
12
3. Se référant à tort à l'art. 95 LTF, la recourante se méprend sur la nature du recours en matière civile au Tribunal fédéral contre une décision de dernière instance cantonale portant sur la révocation de l'ajournement de faillite (cf. supra consid. 2.1). Ses moyens tirés de la violation des art. 56, 69 et 255 let. a CPC sont partant irrecevables, faute notamment pour la recourante de faire valoir, de manière claire et détaillée, l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de ces dispositions. Le recours ne sera dès lors examiné que sous l'angle restreint de l'interdiction du formalisme excessif, dont la violation a été soulevée à satisfaction de droit. A cet égard, la recourante soutient en substance que la Cour de justice aurait dû l'interpeller en lui indiquant que la motivation de son recours était insuffisante et l'inviter à corriger le vice sous peine d'irrecevabilité.
13
3.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 132 I 249 consid. 5 p. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêt 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3 et les arrêts cités).
14
3.2. La cour cantonale a déclaré le recours irrecevable au motif que les exigences minimales de motivation, " même interprétées de manière large à l'égard d'un plaideur en personne ", n'étaient pas remplies.
15
3.2.1. Selon les art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit dans les 10 jours par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3 (qui laisse ouverte la question de savoir si, comme soutenu par une partie de la doctrine, le recours devrait être soumis à des exigences de motivation plus strictes que l'appel) ).
16
3.2.2. La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale -, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s.). En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (arrêts 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié 
17
3.2.3. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas que son recours - soit son courrier du 11 avril 2015 déposé devant la cour cantonale le 13 avril 2015 - ne comportait aucune motivation conforme aux exigences susrappelées. Un tel vice affectant l'acte de recours de façon irréparable selon la jurisprudence (cf. 
18
4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
19
L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, ce qui dispense de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (arrêts 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 6.1; 5A_446/2014 du 27 octobre 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités).
20
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la 10 ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, à l'Office des faillites de Genève, au Registre du commerce de Genève et au Registre foncier de Genève.
 
Lausanne, le 21 août 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).