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Informationen zum Dokument  BGer 8C_511/2014  Materielle Begründung
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BGer 8C_511/2014 vom 19.08.2015
 
{T 0/2}
 
8C_511/2014
 
 
Arrêt du 19 août 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
 
Greffier : M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________, représenté par Me Amélie Giroud, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (indemnité de chômage),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2014.
 
 
Faits :
 
A. La société C.________ SA (ci-après: la société) avait le but suivant: "achat et vente de produits alimentaires notamment carnés, service à domicile. La société peut ouvrir une ou plusieurs succursales et faire toutes acquisitions et transactions immobilières". A.A.________, né en 1949, était administrateur-président avec signature individuelle et son épouse, B.A.________, était administratrice avec signature individuelle.
1
Par acte authentique du 23 juin 2011, intitulé "vente à terme conditionnelle - droit d'emption", D.________ a promis d'acheter plusieurs parcelles dont l'assuré, respectivement l'assuré et son épouse étaient propriétaires et sur lesquelles se trouvaient notamment les locaux de la société.
2
Conformément aux conditions de la vente à terme, l'assuré et son épouse ont mis fin à l'exploitation de la société et ont licencié tout le personnel avec effet au 31 octobre 2012. Le 30 août 2012, la société a résilié les rapports de travail la liant à A.A.________ avec effet au 30 novembre 2012. En outre, elle a résilié le contrat d'adhésion en matière de prévoyance et divers contrats d'assurance, ainsi que le contrat de location du terminal de paiement par carte bancaire. Le 18 septembre 2012, elle a informé les fournisseurs d'électricité, d'eau et de gaz que la consommation allait diminuer en raison de la cessation de l'exploitation. Durant les mois de novembre et décembre 2012, ainsi qu'au début de l'année 2013, la société a vendu du matériel de boucherie (hachoir, pétrin, grill, broche, trancheuse, etc.) et un fourgon frigorifique.
3
A.A.________ a requis l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 1er décembre 2012 en indiquant que les rapports de travail avaient été résiliés en raison de la fermeture de l'entreprise.
4
Les conditions du contrat de vente à terme n'ayant pas été réalisées dans le délai initialement prévu, l'assuré et son épouse ont convenu avec D.________, le 13 décembre 2012, d'une prolongation des effets de l'acte de vente à terme conditionnelle jusqu'au 31 janvier 2014 et du droit d'emption jusqu'au 30 avril suivant.
5
La société a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 11 février 2013. Le 18 février suivant, la signature de A.A.________ a été radiée et son épouse a été inscrite en qualité de liquidatrice avec signature individuelle de la société en liquidation.
6
Par décision du 28 février 2013, confirmée sur opposition le 12 juin suivant, la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud (ci-après: la caisse) a nié le droit de l'assuré à une indemnité de chômage motif pris que, jusqu'au 18 février 2013, il était inscrit au registre du commerce en qualité d'organe de la société et qu'après cette date, son épouse était toujours inscrite en qualité de liquidatrice avec signature individuelle.
7
B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 22 mai 2014.
8
C. A.A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réformation en ce sens que le droit à une indemnité de chômage lui est reconnu à partir du 1er décembre 2012. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
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Tant la caisse intimée que la juridiction précédente et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
10
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
11
A l'appui de ses conclusions, le recourant produit un procès-verbal authentique du 5 mars 2013. Ce nouveau moyen ne peut toutefois pas être pris en considération par la Cour de céans dès lors que - sauf exception non réalisée en l'espèce - un moyen de preuve qui n'a pas été examiné dans la procédure devant l'autorité précédente n'est pas admissible dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 135 V 194).
12
2. Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une indemnité de chômage à partir du 1 er décembre 2012.
13
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF.
14
 
Erwägung 3
 
3.1. Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré soit sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI [RS 837.0]). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI), tandis qu'est réputé partiellement sans emploi notamment celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI).
15
3.2. D'après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (voir plus particulièrement ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; voir aussi DTA 2004 p. 259 n° 24, C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41 s., C 279/00, consid. 2a; DTA 2000 n° 14 p. 70, C 208/99, consid. 2).
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Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, C 42/97, consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101 p. 309, C 102/96, consid. 5c). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, déjà cité, consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2015 p. 69, 8C_514/2014, consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 196, C 113/03, consid. 3.2).
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Erwägung 4
 
4.1. La juridiction cantonale a confirmé le refus de l'intimée d'allouer l'indemnité de chômage. Elle a considéré que, jusqu'au 18 février 2013, date de la radiation de son inscription au registre du commerce, l'assuré disposait
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4.2. Le recourant invoque une violation de l'art. 31 al. 3 let. c LACI par la cour cantonale. Selon lui, ses seules qualités d'administrateur-président de la société qui l'a employé, puis d'époux de la liquidatrice ne suffisent pas à lui dénier d'emblée le droit à une indemnité de chômage, lorsqu'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il ne possède effectivement plus le pouvoir sur les décisions de l'employeur ou qu'une reprise des activités de la société en liquidation est impossible. Or, en l'occurrence, il a été amplement démontré que la cessation des activités de la société est non seulement définitive mais également irrévocable, en raison de la publication des appels aux créanciers et de l'âge de la liquidatrice qui est au bénéfice d'une rente de vieillesse depuis 2012.
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Par ailleurs, le recourant reproche à la juridiction précédente de n'avoir pas tenu compte du délai d'attente légal d'une année prévu à l'art. 745 al. 2 CO pour pouvoir radier une société anonyme. En l'occurrence, la liquidatrice n'a pas pu requérir la radiation avant le mois de février 2014, du moment que le dernier appel aux créanciers a été publié le 28 février 2013. Elle n'a pas pu le faire non plus dans le délai de trois mois prévu à l'art. 745 al. 3 CO au motif que les comptes de la société n'ont pas pu être clôturés en raison d'un litige pendant entre deux compagnies d'assurance concernant la prise en charge d'un cas d'assurance d'un ancien employé de la société.
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Enfin, le recourant soutient que les précédents invoqués par la juridiction cantonale ne sont pas applicables à sa situation. L'arrêt 8C_155/2011 concerne le cas d'une société qui n'avait pas été dissoute et, partant, n'était pas soumise à la procédure de liquidation. Par ailleurs, sa situation personnelle et matérielle diffère totalement du cas jugé à l'arrêt 8C_415/2008, étant donné son âge proche de la retraite, l'âge de la liquidatrice au bénéfice d'une rente de vieillesse, ainsi que les nombreuses démarches entreprises par la société en vue de sa dissolution.
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Erwägung 5
 
5.1. La jurisprudence, selon laquelle le salarié se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur peut en principe prétendre des indemnités de chômage lorsqu'il quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou lorsqu'il rompt définitivement tout lien avec la société (cf. consid. 3.2), est stricte. Elle exclut de considérer qu'un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; arrêts 8C_172/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.2; 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3.2), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation. Parmi les circonstances dans lesquelles il faut exclure qu'un assuré a quitté définitivement son ancienne entreprise même pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de l'assuré qui est titulaire d'une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (SVR 2007 ALV n° 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; cf. également DTA 2002 n° 28 p. 183, C 373/00, consid. 3c) et celui du conjoint d'une associée-gérante d'une Sàrl qui a cessé d'exploiter l'entreprise mais qui n'est pas inscrite "en liquidation" au registre du commerce (arrêt 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3). En revanche, en cas de suspension de la faillite faute d'actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n'y a aucun risque d'abus. C'est pourquoi le fait d'avoir occupé durablement une position assimilable à celle d'un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l'assuré concerné le droit à l'indemnité de chômage (DTA 2007 n° 6 p. 115, C 267/04, consid. 4.3).
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5.2. En l'espèce, il est incontestable que, jusqu'au 18 février 2013, date de la radiation de sa signature au registre du commerce, le recourant disposait
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Quant à l'argumentation du recourant selon laquelle la radiation de l'inscription ne pouvait être requise avant le mois de février 2014 en raison des règles inhérentes à la procédure de liquidation (art. 745 al. 2 CO), ainsi que d'une contestation au sujet de la prise en charge d'un cas d'assurance, elle ne lui est d'aucun secours. En effet, on ne voit pas en quoi elle serait de nature à mettre en cause le point de vue de la juridiction précédente selon lequel le recourant, par l'intermédiaire de son épouse inscrite en qualité de liquidatrice avec signature individuelle, se trouve en position d'influencer de manière déterminante les décisions de son dernier employeur au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
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5.3. Vu ce qui précède, la caisse intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 12 juin 2013, à nier le droit du recourant à une indemnité de chômage. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 19 août 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Leuzinger
 
Le Greffier : Beauverd
 
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