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Informationen zum Dokument  BGer 6B_547/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_547/2015 vom 17.08.2015
 
{T 0/2}
 
6B_547/2015
 
 
Arrêt du 17 août 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Jametti.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure pénale, sûretés, assistance judiciaire, bonne foi en procédure,
 
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 15 mai 2015 (OCPR/47/2015).
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 9 mars 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale de X.________ déposée le 14 janvier 2015 dans la procédure P/1115/2015.
1
B. Par mémoire du 19 mars 2015, X.________ a recouru contre l'ordonnance précitée, exposant notamment que " ... ne pas traiter mes lettres de plaintes, y opposer des ordonnances de non-entrée en matière ou encore même mettre des délais pour que je paye d'avance des frais dans des recours sont des manières de faire traîner mes plaintes de manière dommageable. Je ne peux que confirmer ce que je vous ai dit : je suis sans ressource. Alors ne faites donc pas traîner le traitement de mon recours en me demandant de payer telle ou telle somme d'avance ".
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C. Par écriture du 22 mai 2015 complétée le 22 juin 2015, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Dans ce contexte, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF). Le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le mardi 19 mai 2015, de sorte qu'il disposait d'un délai pour recourir échéant le jeudi 18 juin 2015, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. a LTF). L'écriture postée le lundi 22 juin 2015 l'a été tardivement et est par conséquent irrecevable.
4
2. 
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2.1. Le recourant reproche à la Chambre pénale de recours de lui avoir réclamé des sûretés alors que son recours cantonal spécifiait qu'il était sans ressource. Son indigence aurait justifié qu'il fût dispensé d'avancer des sûretés conformément à l'art. 136 al. 2 let. a CPP.
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2.2. Selon l'art. 383 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L'art. 136 est réservé (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (al. 2).
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2.3. Dans son recours du 19 mars 2015, le recourant s'est contenté de se déclarer sans ressource. Pour autant, il n'a pas pris de conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire. Il n'a pas non plus établi, pièces à l'appui, sa prétendue incapacité financière, pas plus qu'il n'a démontré en quoi son action civile n'était pas vouée à l'échec. La seule évocation de sa précarité économique, ainsi que sa critique d'ordre général contre le versement de sûretés ne sauraient constituer une motivation dont la juridiction cantonale aurait dû déduire une demande implicite d'assistance judiciaire et inviter le recourant à compléter celle-ci, plutôt que de lui réclamer une avance des frais judiciaires. Il appartenait en revanche au recourant de réagir à réception du courrier du 26 mars 2015 en expliquant, le cas échéant, ne pas être en mesure de verser les sûretés requises faute de ressources financières suffisantes et en déposant formellement une demande d'assistance judiciaire. A défaut, la juridiction cantonale était légitimée à lui réclamer le versement d'une avance de frais en application de l'art. 383 al. 1 CPP, puis à déclarer le recours cantonal irrecevable conformément à l'art. 383 al. 2 CPP, après que le recourant ne s'est pas acquitté des sûretés réclamées. Sur le vu de ce qui précède, l'ordonnance cantonale n'est pas contraire au droit fédéral, de sorte que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 17 août 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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