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Informationen zum Dokument  BGer 2D_42/2015  Materielle Begründung
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BGer 2D_42/2015 vom 17.08.2015
 
{T 0/2}
 
2D_42/2015
 
 
Arrêt du 17 août 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Objet
 
Autorisation de séjour pour études,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 3 mars 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 3 mars 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 4 septembre 2014 confirmant le refus de délivrer une autorisation de séjour pour études et son renvoi de Suisse.
1
2. Par courrier posté le 14 juillet 2015, A.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la Cour de justice du canton de Genève.
2
 
Erwägung 3
 
3.1. Le délai de recours au Tribunal fédéral est de trente jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF).
3
3.2. En l'espèce, suivant les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse, la notification de l'arrêt de la Cour de Justice du 3 mars 2015 au recourant a eu lieu le 11 mars 2015. Le délai pour recourir de l'art. 100 al. 1 LTF a ainsi commencé à courir le 12 mars 2015 (art. 44 al. 1 LTF) et est arrivé à échéance en avril 2015. Interjeté le 14 juillet 2015, le recours a donc été déposé hors délai. Le recours est par conséquent irrecevable pour dépôt tardif.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à fr. 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 17 août 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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