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Informationen zum Dokument  BGer 6B_750/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_750/2014 vom 07.08.2015
 
{T 0/2}
 
6B_750/2014
 
 
Arrêt du 7 août 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
Caisse de compensation X.________,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. A.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (tentative de contrainte), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, caisse de compensation, prétentions civiles,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 avril 2014 (PE13.026846).
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 12 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par la Caisse de Compensation X.________ contre A.________ pour tentative de contrainte, après que la société A.________ SA, dont celui-ci était l'administrateur unique, lui a fait notifier un commandement de payer.
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B. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la Caisse de compensation, par arrêt du 8 avril 2014 fondé sur les principaux éléments de fait suivants.
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C. La Caisse de compensation interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation, en concluant principalement à la réforme de celui-ci en ce sens que A.________ est reconnu coupable de tentative de contrainte, que l'inexistence de la créance d'un montant de 8'516 fr. 93 est constatée, que la radiation de la poursuite n° xxx est ordonnée et qu'une indemnité pour tort moral d'un montant de 10'000 fr. lui est allouée. A titre subsidiaire, elle réclame le renvoi de la cause pour nouvelle décision.
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Considérant en droit :
 
1. 
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1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont principalement fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Il doit toutefois s'agir de prétentions qui puissent être invoquées dans le cadre de la procédure pénale, c'est-à-dire de prétentions découlant directement de l'infraction (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187; 125 IV 161 consid. 3).
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1.1.1. Selon la recourante, A.________ SA lui reproche de ne pas lui avoir fourni le certificat d'assurance pour l'un de ses travailleurs, de ne pas l'avoir informée que l'un de ceux-ci se trouvait sans autorisation de travailler en Suisse, de lui avoir fait perdre plusieurs chantiers et d'être responsable des contrôles auxquels le syndicat UNIA et la commission professionnelle paritaire du gros oeuvre l'ont soumise. La société considérait que, dans ces circonstances, le paiement d'une taxe de sommation de 200 fr. était inadmissible et avait formé une réquisition de poursuite contre la recourante, afin de l'inciter à renoncer à percevoir la taxe de sommation. Compte tenu de ces éléments, la recourante fait valoir des prétentions civiles d'un montant de 10'000 fr. pour tort moral. Elle expose que la notification d'un commandement de payer la somme de 8'516 fr. 93 à raison d'une créance inexistante a détourné un nombre important de ses collaborateurs de leurs tâches habituelles, a affecté la qualité de son travail et l'a exposée au risque d'être sanctionnée par son autorité de surveillance.
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1.1.2. Sous couvert de tort moral, la recourante invoque ainsi au titre de prétentions civiles des répercutions pratiques et administratives résultant du commandement de payer, non pas de l'infraction. En effet, elle a déposé plainte pénale pour tentative de contrainte après que A.________ SA - dont les agissements sont imputés à l'intimé sur la base de l'art. 102 al. 1 CP - lui a fait notifier un commandement de payer la somme de 8'516 fr. 93.
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1.1.3. Les autres conclusions prises en ce sens que l'inexistence de la créance de 8'516 fr. 93 est constatée et que la radiation de la poursuite n° xxx est ordonnée, indépendamment de savoir si elles découlent directement de l'infraction, résultent des rapports d'assurance en matière d'AVS unissant les parties. Fondées sur le droit public (cf. art. 70 LAVS et art. 78 LPGA), elles ne sont pas non plus constitutives de prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF, de sorte que la recourante n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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1.2. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. a ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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1.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 7 août 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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