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Informationen zum Dokument  BGer 1C_246/2014  Materielle Begründung
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BGer 1C_246/2014 vom 06.08.2015
 
{T 0/2}
 
1C_246/2014
 
 
Arrêt du 6 août 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Karlen et Eusebio.
 
Greffière : Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
recourante,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne.
 
Objet
 
Annulation de la naturalisation facilitée,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27 octobre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Le 29 septembre 2002, A.________, ressortissante camerounaise née en 1976, est entrée en Suisse munie d'un visa touristique. Le 19 septembre 2003, elle a épousé B.________, ressortissant suisse né en 1967.
1
Le 4 mars 2009, l'intéressée a déposé une demande de naturalisation facilitée qu'elle a obtenue le 23 mars 2010, après avoir co-signé avec son époux, le 18 février 2010, une déclaration confirmant la stabilité et l'effectivité de leur communauté conjugale.
2
Le 22 décembre 2010, l'intéressée a formé une plainte pénale pour viol et autres infractions à l'intégrité sexuelle contre un ecclésiastique au service duquel elle travaillait comme employée de maison. Cette procédure a toutefois été classée par ordonnance du Ministère public zurichois du 29 août 2011, faute d'éléments susceptibles de conduire à l'incrimination de l'accusé.
3
B. En janvier 2012, le Service vaudois de la population a signalé à l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations) que, selon un jugement rendu en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux vivaient séparés depuis le 7 juin 2011; il précisait également que A.________ avait pris domicile dans le canton de Vaud le 1 er juillet 2011. Sur la base de ces indications, l'ODM a informé, le 9 février 2012, l'intéressée qu'il devait examiner s'il y avait lieu d'annuler la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. A.________ s'est déterminée, exposant notamment que jusqu'à la fin de l'année 2010 l'union conjugale était intacte. Elle a expliqué avoir fait une grave dépression en septembre 2010 en raison des faits dénoncés dans sa plainte pénale (harcèlement sexuel subi entre juillet 2008 et octobre 2010), ajoutant que les tensions au sein du couple étaient alors apparues en raison de l'incompréhension manifestée par son époux à ce sujet; celui-ci lui reprochait la perte de son emploi auprès de la paroisse et refusait de déménager comme elle le souhaitait.
4
Auditionné le 12 septembre 2012, B.________ a expliqué que l'origine des difficultés conjugales ayant entraîné leur séparation résidait dans les agissements dont son épouse avait été victime de la part de l'ecclésiastique pour lequel elle travaillait. A ses yeux, la communauté conjugale revêtait un caractère stable au moment de la signature de la déclaration de vie commune dans la mesure où il ignorait les problèmes que son épouse rencontraient avec son employeur; en effet, l'existence de la procédure pénale ouverte contre ce dernier ne lui avait été révélée qu'au mois d'octobre 2010.
5
A la demande de l'ODM, A.________ s'est déterminée en février 2013 au sujet des déterminations écrites formulées par son époux dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale; celui-ci imputait la désunion du couple aux revendications financières de la prénommée.
6
C. Après avoir obtenu l'assentiment des autorités cantonales compétentes, l'ODM a, le 6 mars 2013, annulé la naturalisation facilitée accordée à A.________. L'ODM a considéré que leur mariage n'était pas constitutif d'une communauté stable et effective tant à l'époque de la déclaration commune que lors du prononcé de naturalisation facilitée.
7
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt rendu le 27 octobre 2014. Il a considéré, en particulier, que l'enchaînement chronologique des événements fondait la présomption que la communauté conjugale formée par les intéressés n'était pas stable au moment de la signature de la déclaration commune, respectivement lors du prononcé de la décision de naturalisation, et que les éléments avancés par A.________ n'étaient pas susceptibles de la renverser.
8
D. Par acte du 6 décembre 2012, A.________ forme un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant implicitement à l'annulation de la décision annulant sa naturalisation facilitée. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
9
Invités à se déterminer, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position, alors que l'ODM a observé que le recours ne contenait aucun élément propre à remettre en cause l'appréciation des juges précédents.
10
 
Considérant en droit :
 
1. Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la recourante, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, la recourante a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
11
2. Dans son écriture, la recourante présente certains faits qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal. Or le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la recourante ne peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En l'espèce, le recours ne comporte aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération d'autres faits que ceux retenus dans ladite décision.
12
3. La recourante conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères, respectivement par la dissimulation de faits essentiels. Elle se plaint implicitement d'une mauvaise application de l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN; RS 141.0).
13
3.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels.
14
3.1.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_256/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2.1; 1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).
15
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités).
16
La notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98).
17
3.1.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA [RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).
18
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités).
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3.2. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a notamment relevé que la recourante était arrivée en Suisse en septembre 2002, qu'elle avait introduit en décembre 2002 des formalités auprès des autorités suisses afin de contracter mariage, qu'elle s'était mariée en septembre 2003, qu'elle avait déposé une demande de naturalisation facilitée en mars 2009, qu'elle avait requis le lendemain le regroupement familial avec ses deux enfants restés au Cameroun, qu'elle avait signé la déclaration de vie commune en février 2010, qu'elle avait obtenu la naturalisation en mars 2010 et que la séparation officielle des conjoints était intervenue en juin 2011. L'instance précédente pouvait donc, à juste titre, considérer que l'enchaînement chronologique des événements, en particulier la séparation intervenue moins de 16 mois après l'octroi de la naturalisation, était de nature à fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). Cette présomption n'est au demeurant pas véritablement discutée par la recourante.
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Pour l'autorité précédente, cette présomption était renforcée par le fait que la décision de se marier avait été prise par les époux dans les semaines qui avaient suivi l'arrivée en Suisse de la recourante qui était alors au bénéfice d'un visa touristique. L'autorité précédente relevait également que, selon les déclarations des époux faites dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le couple connaissait au moment de la signature de la déclaration de vie commune des tensions depuis plusieurs années déjà et ne vivait plus en parfaite harmonie. En effet, l'époux a notamment expliqué que le couple connaissait des tensions liées à un désaccord sur des questions financières dès 2004 et qu'en outre la recourante s'était servie sans son accord sur son compte bancaire, ce qu'il avait ressenti comme un motif de rupture de confiance (cf. réponse de l'époux à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par la recourante en mai 2011). Par ailleurs, dans un courrier du 13 janvier 2009 adressé à l'autorité zurichoise compétente en matière de droit des étrangers, l'époux avait encore affirmé, que la venue en Suisse des deux enfants avait également été source de désaccord; il précisait que le dialogue avec la recourante était difficile et que cette situation avait des répercussions sur la qualité de leur relation conjugale. Quant à la recourante, elle a affirmé, dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, que les 18 derniers mois de vie commune avait été extrêmement pénibles, notamment en raison du différend qui les opposait au sujet de la charge d'entretien des deux enfants arrivés entre-temps en Suisse. Elle a également déclaré, dans le cadre de l'instruction de sa plainte pénale, qu'une tierce personne lui avait présenté l'ecclésiastique en 2008 afin de l'aider au sujet des problèmes conjugaux qu'elle rencontrait avec son époux quant à son intention de faire venir ses deux enfants en Suisse. Enfin, pour l'instance précédente, le fait que, durant la vie commune, son époux ne s'était jamais rendu au Cameroun et qu'il n'avait entretenu aucun contact avec sa belle-famille ne plaidait pas en faveur de l'existence d'une communauté de vie étroite. En l'occurrence, l'instance précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, prendre en compte les éléments précités dans son appréciation. Quoi qu'en pense la recourante, l'instance précédente n'a tiré aucune conséquence juridique de la différence d'âge - de 9 années - entre les époux, ni du fait qu'ils n'ont pas eu d'enfant commun.
21
3.3. Conformément à la jurisprudence précitée, il convient à présent d'examiner si la recourante est parvenue à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugale, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.
22
Pour renverser cette présomption, la recourante invoque le besoin de déménager qu'elle a ressenti afin de guérir du traumatisme subi dû à l'agression dont elle a été victime; elle affirme en effet qu'elle ne pouvait plus supporter de vivre à proximité de son agresseur, précisant qu'elle souhaitait changer d'air et vivre dans un lieu où l'on parlait français et où elle avait des connaissances. En l'occurrence, les explications avancées par la recourante ne sont pas convaincantes. Comme relevé par l'instance précédente, les agissements délictueux de nature sexuelle reprochés à son ancien employeur n'ont pas été établis, le ministère public ayant classé la plainte de la recourante. Sur ce point, cette dernière se contente d'affirmer de manière purement appellatoire et pour la première fois devant le Tribunal fédéral que son ancien employeur aurait été démis de ses fonctions par sa congrégation religieuse en raison des actes commis à son encontre; cet élément de fait nouveau - dont elle ne produit au demeurant aucune preuve - est en l'occurrence irrecevable (art. 99 LTF). Par ailleurs, la recourante n'a produit aucun certificat médical attestant la gravité du traumatisme qu'elle aurait vécu. L'intéressée n'a pas non plus remis en cause l'argumentation de l'instance précédente qui a expliqué que, au vu des déclarations faites par son médecin-traitant dans le cadre de la procédure pénale, il y avait lieu de relativiser la gravité de la dépression dont elle prétendait souffrir (cf. consid. 7.2.2 de l'arrêt entrepris). La dépression de la recourante n'a d'ailleurs pas été évoquée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
23
Par ailleurs, dans son écriture, la recourante n'a pas critiqué l'appréciation de l'instance précédente qui a démontré de manière convaincante - en se fondant notamment sur les déclarations faites par les deux époux dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. également supra consid. 3.2) - que les relations entre les époux se trouvaient déjà mises à mal avant l'octroi de la naturalisation facilitée en mars 2010, le couple ayant été confronté au cours des années précédentes à des différends d'ordre financier et à un désaccord quant à la venue des enfants de la recourante en Suisse (cf. consid. 7.2.2 de l'arrêt entrepris). Force est dès lors d'admettre que les problèmes conjugaux étaient antérieurs à la signature de la déclaration de vie commune et que la recourante ne pouvait en ignorer la gravité.
24
Enfin, le fait que la recourante s'entend bien avec son époux et qu'elle ait pu ouvrir un salon de coiffure en avril 2012 avec l'aide de ce dernier n'est pas pertinent pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN. Ne sont pas non plus déterminantes les considérations que la recourante a émises au sujet de l'importance de la dote dans son pays d'origine.
25
3.4. En définitive, les éléments avancés par la recourante ne suffisent pas à renverser la présomption établie. En effet, l'intéressée n'apporte aucun élément propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. La prénommée ne rend pas non plus vraisemblable qu'elle n'avait pas conscience de la gravité des problèmes du couple au moment de la signature de la déclaration commune. Dans ces conditions, l'annulation de la naturalisation facilitée ne viole pas l'art. 41 LN.
26
4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours au Tribunal fédéral était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront donc mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Ils seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière.
27
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lausanne, le 6 août 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
La Greffière : Arn
 
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