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Informationen zum Dokument  BGer 8C_356/2015  Materielle Begründung
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BGer 8C_356/2015 vom 05.08.2015
 
{T 0/2}
 
8C_356/2015
 
 
Arrêt du 5 août 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Maillard.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 avril 2015.
 
 
Faits :
 
A. A.________, née en 1968, a été victime d'un accident de la circulation le 18 octobre 1997, à la suite duquel elle a bénéficié de prestations de l'assurance-accidents obligatoire.
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B. La décision du 6 juillet 2009 a été déférée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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C. L'OCAI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant à son annulation. Préalablement, il requiert l'attribution de l'effet suspensif à son recours.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
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Erwägung 2
 
2.1. Selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. De manière générale, une décision de renvoi n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 140 V 321 précité consid. 3.6 p. 326 et les références).
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2.2. Dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Il lui appartient notamment, sous peine d'irrecevabilité, non seulement d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les références).
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3. En l'espèce, l'OCAI soutient que le jugement attaqué lui cause un préjudice irréparable, dans la mesure où la juridiction cantonale lui imposerait l'application de la table ESS TA1 pour la détermination du revenu d'invalide. Or, l'application de cette table conduirait à un taux d'invalidité supérieur à celui retenu par le recourant, ouvrant le droit de l'assurée à une rente à tout le moins partielle.
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4. En l'occurrence, le recourant se focalise ici sur un point du jugement, qui n'a toutefois pas la portée qu'il lui prête. En effet, à l'instar de ce qu'a retenu le recourant dans ses observations finales, les premiers juges ont considéré qu'au moment de la suppression de la rente, l'assurée présentait une capacité de travail de 100 % avec une diminution de rendement de 20 % dans une activité adaptée. Se référant au calcul du taux d'invalidité opéré par le recourant, ils ont toutefois considéré que le choix de se fonder sur la table ESS TA7 ne reposait sur aucune base concrète ni aucun élément du dossier, et que pour estimer le revenu d'invalide, il fallait en général se fonder sur les salaires mensuels indiqués à la ligne " total secteur privé " de la table ESS TA1. En outre, il pouvait apparaître contestable de retenir que l'activité de secrétaire était adaptée, sans une analyse concrète de la compatibilité de cette activité avec les limitations fonctionnelles de l'intéressée. Aussi bien l'autorité cantonale a-t-elle ordonné le renvoi de la cause à l'OCAI pour qu'il mette en oeuvre une mesure d'orientation professionnelle destinée à évaluer concrètement dans quel domaine d'activité pourrait être réadaptée l'assurée. Selon les premiers juges, ce n'est qu'une fois qu'une ou plusieurs activités adaptées auront été déterminées que le recourant pourra procéder au calcul du degré d'activité en se basant sur le " revenu statistique adéquat ". Sans autre précision dans le jugement cantonal, le renvoi à l'office AI n'impose donc pas d'emblée l'application de la table ESS TA1 et on ne peut pas préjuger de la table qui sera finalement appliquée. Le recourant pourra, dès lors, librement déterminer le revenu d'invalide en fonction des résultats obtenus suite à la mesure d'orientation professionnelle. Aussi ne subit-il pas de préjudice irréparable à ce propos. Pour le surplus, on ne voit pas non plus que la mise en oeuvre des mesures selon le ch. 4 du dispositif du jugement attaqué puisse entraîner un tel préjudice. Le recourant ne prétend pas le contraire. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'OCAI, la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas réalisée.
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5. Dans la mesure où aucune des hypothèses prévues à l'art. 93 LTF n'est réalisée, le recours doit être déclaré irrecevable.
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6. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ailleurs, l'intimée a droit à une indemnité de dépens à la charge de celui-ci (art. 68 al. 1 LTF).
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7. La cause étant tranchée, la demande d'octroi d'effet suspensif devient sans objet.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 août 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Ursprung
 
La Greffière : Castella
 
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