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Informationen zum Dokument  BGer 5A_597/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_597/2015 vom 05.08.2015
 
{T 0/2}
 
5A_597/2015
 
 
Arrêt du 5 août 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, secteur protection de l'adulte et de l'enfant.
 
Objet
 
curatelle,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juillet 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 6 juillet 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 29 juin 2015 par A.________ contre une décision du 12 mai 2015 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois instituant notamment une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en sa faveur et nommant B.________ en qualité de curatrice.
1
L'autorité cantonale a relevé que la décision entreprise avait été notifiée au recourant le 27 mai 2015, de sorte que le recours déposé le 30 juin 2015 par A.________ était tardif et, partant, irrecevable. La demande d'assistance judiciaire du recourant a, quant à elle, été rejetée au motif qu'elle n'avait plus d'objet.
2
2. Par acte du 3 août 2015, A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision, lequel doit être traité comme un recours en matière civile en application de l'art. 72 al. 2 ch. 6 LTF. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3
3. Le recours en matière civile ne correspond toutefois aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas valablement à la motivation de la décision entreprise. Pour autant que compréhensibles, les écritures du recourant consistent en effet pour l'essentiel en des reproches adressés à sa curatrice, laquelle ne lui fournirait pas suffisamment de moyens pour subvenir à ses besoins courants.
4
4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire est rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, secteur protection de l'adulte et de l'enfant, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 5 août 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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