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Informationen zum Dokument  BGer 8C_442/2015  Materielle Begründung
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BGer 8C_442/2015 vom 03.08.2015
 
{T 0/2}
 
8C_442/2015
 
 
Arrêt du 3 août 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique, avenue des Casernes 2, BAP, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois
 
du 20 mai 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________, née en 1951, est atteinte dans sa santé. Elle est au bénéfice du revenu d'insertion depuis plusieurs années.
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2. Elle a recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) contre les décisions rendues par le Centre social intercommunal de V.________ (CSI) fixant le montant de l'aide financière à laquelle elle avait droit pour les mois de novembre et décembre 2013, ainsi que janvier, février, avril, mai, juin, juillet et septembre 2014. Pour chacune de ces procédures, A.________ a présenté une demande d'assistance judiciaire.
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Le 12 février 2015, le SPAS a rendu huit décisions. Il a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé contre la décision du CSI relative au mois de novembre 2013 et déclaré irrecevables les recours dirigés contre les décisions du CSI relatives aux mois de décembre 2013 ainsi que janvier, février, avril, mai, juin, juillet et septembre 2014, tout en réformant d'office ces dernières décisions en ce sens que l'intéressée a droit à une aide financière d'un montant mensuel de 522 fr. (au lieu des 512 fr. initialement accordés). Le SPAS a également rejeté les requêtes d'assistance judiciaire.
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3. A.________ a déféré ces décisions à la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal vaudois en contestant unique-ment le refus du SPAS de lui accorder l'assistance judiciaire. Elle a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale.
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Par jugement du 20 mai 2015, le tribunal cantonal a joint les causes PS.2015.0023, PS.2015.0024, PS.2015.0027, PS.2015.0028, PS.2015.0029, PS.2015.0030, PS.2015.0031, PS.2015.0032, rejeté les recours ainsi que la demande d'assistance judiciaire.
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4. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
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5. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
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6. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 s. et les références).
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7. En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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8. Le jugement attaqué se fonde sur l'art. 18 de la loi [du canton de Vaud] sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), qui traite des conditions du droit à l'assistance judiciaire, ainsi que sur les garanties minimales en la matière offertes par l'art. 29 al. 3 Cst.
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Le tribunal cantonal a retenu que la recourante remplissait la condition d'indigence. Il a toutefois nié que la désignation d'un avocat d'office fût nécessaire pour la procédure administrative au motif que l'affaire ne soulevait pas de difficultés en fait et en droit telles qu'elle n'était pas en mesure de les résoudre seule. A cet égard, il a relevé que les causes étaient soumises à la maxime d'office, que les exigences de motivation n'étaient pas très élevées en matière d'aide sociale, que le SPAS avait accepté que la recourante procède dans sa langue maternelle (l'anglais), que celle-ci avait produit tous les documents utiles à l'appui de ses prétentions et s'était déterminée spontanément à plusieurs reprises. Enfin, le tribunal cantonal a rejeté la demande d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale, faute de chances de succès des recours.
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9. En l'espèce, dans son écriture, la recourante se borne à répéter les mêmes arguments qu'elle a fait valoir en instance cantonale, à savoir qu'elle est malade, qu'elle n'est pas de langue maternelle française, et qu'elle n'a pas été en mesure de défendre correctement ses droits du fait qu'on lui a refusé l'assistance d'un homme de loi. Ce faisant, elle ne prend toutefois pas position sur les motifs qui ont conduit la juridiction cantonale à nier dans son cas la nécessité de l'aide d'un avocat, ni ne démontre en quoi celle-ci aurait fait une application arbitraire du droit cantonal ou violé l'art 29 al. 3 Cst. De plus, la recourante n'invoque aucune garantie de droit constitutionnel. Partant, son recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF.
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10. Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours.
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 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois et au Centre social intercommunal de V.________.
 
Lucerne, le 3 août 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : von Zwehl
 
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