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Informationen zum Dokument  BGer 5A_125/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_125/2015 vom 30.07.2015
 
{T 0/2}
 
5A_125/2015
 
 
Arrêt du 30 juillet 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________ et B.X.________,
 
représentés par Me Jean-Philippe Troya, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Office de l'information sur le territoire,
 
intimé.
 
Objet
 
déplacement de bornes (en vue d'un nouveau plan
 
du registre foncier),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
du 13 janvier 2015.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. En juin 2008, les époux A.X.________ et B.X.________ ont fait l'acquisition de la parcelle n
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A.b. A la fin de l'année 2010, l'Office de l'information sur le territoire (ci-après: OIT) a adjugé au bureau D.________ SA (ci-après: D.________) la nouvelle mensuration cadastrale du secteur " L.________ ". Les propriétaires concernés, en particulier les époux X.________, en ont été informés par avis individuel du 4 mars 2011.
2
A.c. Dans le cadre des opérations d'abornement, le bureau D.________ a été interpellé par E.________, propriétaire de la parcelle n
3
A.d. Le 10 septembre 2013, F.________, expert de la mensuration officielle au sein de l'OIT, a rédigé, à l'attention du bureau C.________, un courrier dont la teneur est la suivante:
4
A.e. Le 23 septembre 2013, le bureau C.________ a ainsi contacté les époux X.________, leur indiquant que le raisonnement de D.________ était probant et qu'il déplacerait à ses frais la borne et la cheville définissant la limite avec la parcelle n
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A.f. Le 9 octobre 2013, Me G.________, consulté dans l'intervalle par les époux X.________, a écrit à l'OIT en lui demandant d'inviter les bureaux D.________ et C.________ à ne rien entreprendre avant la fin de la mensuration officielle ou de rendre une décision formelle.
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A.g. Le 4 novembre 2014 ( 
7
A.h. Le 19 décembre 2013, le conseil des époux X.________ s'est adressé par courrier électronique à F.________ en lui posant une série de questions et en terminant:
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A.i. Un échange de courriers électroniques a encore eu lieu les 10 janvier et 3 mars 2014, Me G.________ rappelant que son courrier du 4 novembre 2013 devait être considéré comme un recours s'il n'y était pas donné suite.
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A.j. Le 24 mars 2014, le Géomètre cantonal a adressé au mandataire des époux X.________ une lettre ainsi libellée:
10
B. Par acte du 3 avril 2014, A.X.________ et B.X.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre ce dernier courrier qu'ils qualifient de " décision ".
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public le 12 février 2015, A.X.________ et B.X.________ (ci-après les recourants) concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Ils invoquent la violation de l'interdiction de l'arbitraire, garantie par les art. 9 Cst. et 11 Cst.-Vaud, celle de l'interdiction du déni de justice formel, prévue par les art. 29 al. 1 Cst. et 27 al. 1 et 2 Cst.-Vaud, ainsi que la violation des art. 29a Cst. et 6 § 1 CEDH, qui garantissent l'accès au juge.
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D. L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 6 mars 2015.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2).
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1.1. La décision entreprise a été rendue par une autorité administrative en matière de mensuration cadastrale, domaine connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b LTF; cf. arrêts 5A_413/2013 du 30 août 2013 consid. 1; 5A_649/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1). C'est donc par la voie du recours en matière civile que les recourants auraient dû agir auprès du Tribunal de céans. La désignation erronée de la voie de droit ne saurait toutefois leur nuire si leur recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui leur est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1; 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.).
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1.2. Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, la cause est de nature pécuniaire dès lors que ceux-ci tendent en définitive à défendre les limites de leur propriété privée et, ainsi, implicitement, leurs intérêts patrimoniaux (sur la notion d'affaire pécuniaire: ATF 118 II 528 consid. 2c; 116 II 380 consid. 2a). Faute de motivation sur ce point, l'on ignore si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); en l'absence de données chiffrées et de tout élément concret d'appréciation, qu'il incombait aux recourants de fournir (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1; 140 III 571 consid. 1.2), le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de fixer lui-même la valeur litigieuse (cf. ATF 136 III 60 consid. 1.1.1; 140 III 471 consid. 1.2). Le recours en matière civile est en conséquence irrecevable sous l'angle de l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Les recourants ne prétendent pas (art. 42 al. 2, 2
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1.3. La voie du recours constitutionnel subsidiaire est cependant ouverte aux recourants qui invoquent la violation de droits constitutionnels ainsi que l'arbitraire dans l'application de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36; art. 113 LTF). Leur recours sera ainsi traité comme tel (ATF 138 I 367 consid. 1).
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1.4. Celui-ci a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c, 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision rendue par une autorité supérieure cantonale statuant sur recours (art. 75 et 114 LTF), et les recourants, qui ont pris part à l'instance précédente, démontrent un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF).
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1.5. Ainsi qu'il le sera constaté ci-après (consid. 3
19
 
Erwägung 2
 
2.1. Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée à l'appui d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, auquel renvoie l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs constitutionnels qui sont expressément soulevés et motivés dans l'acte de recours conformément au principe d'allégation (art. 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 232 consid. 3; 134 V 138 consid. 2.1; 133 III 439 consid. 3.2). Il contrôle sous l'angle de l'arbitraire l'application des dispositions législatives ou réglementaires fédérales ou cantonales (cf. ATF 139 I 169 consid. 6.1; 138 I 242 consid. 5.2; 136 I 265 consid. 2.3; 135 I 302 consid. 1.2).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Le recourant ne peut obtenir leur rectification ou leur complètement que s'il démontre la violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 et 116 LTF). Il doit ainsi exposer avec précision, conformément au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF), en quoi la constatation d'un fait, pertinent pour l'issue de la procédure, est manifestement insoutenable, c'est-à-dire en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou est dénuée de toute justification objective (ATF 136 I 332 consid. 2.2; 133 III 439 consid. 3.2, 585 consid. 4.1 et les arrêts cités).
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3. Après avoir défini le terme " décision ", la cour cantonale a relevé que l'acte attaqué par les recourants était une lettre de l'OIT qui faisait suite à plusieurs échanges avec les intéressés et qui confirmait l'ordre de déplacer deux signes de démarcation. Contrairement à ce que soutenaient les recourants, cet acte n'avait pas pour effet de créer, modifier ou supprimer un rapport de droit entre eux et l'administration et n'était donc pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Le déplacement des bornes litigieuses ne constituait en réalité qu'une étape en vue de l'établissement du nouveau plan du registre foncier. Il n'avait pas pour effet d'atteindre les intéressés dans leur droit de propriété, les limites figurant sur le plan l'emportant sur la démarcation sur le terrain (art. 668 CC). C'était ainsi au stade de la mise à l'enquête publique du nouveau plan du registre foncier (art. 28 de l'ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle [OMO; RS 211.432.2]; art. 29 de la loi vaudoise du 8 mai 2012 sur la géoinformation [LGéo-VD; RSV 510.62]) que les recourants pourraient faire valoir leurs contestations. Contrairement ensuite à ce qu'ils soutenaient, leur situation dans la perspective d'une procédure civile contre leur voisin ne serait pas péjorée s'ils attendaient la mise à l'enquête: que les bornes fussent déplacées maintenant ou à la fin de la mensuration officielle, c'était bien aux intéressés qu'il incomberait d'ouvrir action pour contester la position du bureau D.________ (art. 29 al. 2 dernière phrase LGéo-VD).
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Erwägung 4
 
 
Erwägung 4.1
 
4.1.1. Dans un premier grief, les recourants affirment qu'il serait manifestement erroné de dénier la qualité de décision au courrier que leur avait adressé le Géomètre cantonal le 24 mars 2014. Ils reprochent ainsi aux juges cantonaux d'avoir procédé à une application arbitraire de l'art. 3 LPA-VD, soutenant en substance que le courrier litigieux aurait un impact sur leur situation juridique dès lors que le déplacement des bornes en cause porterait atteinte à leur droit de propriété.
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4.1.2. Aux termes de l'art. 92 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Constitue une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
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4.1.3. Les recourants se limitent à simplement opposer leur propre point de vue au raisonnement développé par la cour cantonale, sans motiver le leur conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. 
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4.2. Se fondant sur une application analogique de l'art. 25a de la loi fédérale sur la procédure administrative (ci-après: PA; RS 172.021), disposition permettant à toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection de demander une décision portant sur un acte matériel, ainsi que sur les art. 29a Cst. et 6 § 1 CEDH, les recourants soutiennent qu'ils disposaient d'un droit à obtenir une décision formelle relative au déplacement des bornes. Ils affirment qu'en déclarant irrecevable leur recours, la cour cantonale aurait ainsi perpétué le déni de justice formel que l'autorité administrative aurait initié en refusant de rendre la décision sollicitée (art. 29 al. 1 Cst. et 27 al. 1 et 2 Cst.-Vaud).
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5. Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimé n'a droit à aucun dépens pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 3 LTF), étant de surcroît précisé qu'il a conclu à son rejet alors que dite requête a été admise par la Cour de céans.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 30 juillet 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : de Poret Bortolaso
 
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