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Informationen zum Dokument  BGer 2C_640/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_640/2015 vom 30.07.2015
 
{T 0/2}
 
2C_640/2015
 
 
Arrêt du 30 juillet 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Autorisation de séjour, reconsidération,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
du 26 juin 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 26 juin 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________, ressortissant turc, contre la décision du 4 mai 2015 rendue par le Service de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable une demande de reconsidération du 1 er avril 2015 de la décision du 3 février 2012 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. La promesse d'emploi invoquée par l'intéressé ne constituait pas un élément nouveau justifiant l'entrée en matière sur la demande de reconsidération, comme cela le lui avait déjà été précisé dans l'arrêt du 8 août 2012 rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud à son égard.
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2. Par mémoire du 27 juillet 2015, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 26 juin 2015 en ce sens qu'il est entré en matière sur la demande de reconsidération du 1 er avril 2015. Il invoque la violation de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst.
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3. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arrêt 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.1). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 30 juillet 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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