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Informationen zum Dokument  BGer 2C_636/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_636/2015 vom 30.07.2015
 
{T 0/2}
 
2C_636/2015
 
 
Arrêt du 30 juillet 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Aubry Girardin et Stadelmann.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me David Minder, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
 
intimée.
 
Objet
 
Entraide administrative (CDI-F),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 9 juillet 2015.
 
 
Faits :
 
A. Le 30 décembre 2013, la Direction générale des finances publiques française a adressé à l'Administration fédérale des contributions une demande d'assistance administrative à l'encontre de A.________, de la société française B.________ et de la société suisse C.________ SA, tendant à l'obtention d'informations sur l'impôt sur le revenu et sur l'impôt sur les sociétés pour les années 2010 et 2011; la requête affirmait que A.________ était résident fiscal français et qu'il devait de ce fait déclarer les revenus de sources françaises et étrangères, ainsi que le patrimoine sis en France ou à l'étranger.
1
B. Par mémoire du 5 décembre 2014, A.________ a interjeté un recours contre la décision du 4 novembre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral. Il a conclu à l'annulation de la décision du 4 novembre 2014 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'Administration fédérale des contributions pour nouvelle décision. Il a notamment soutenu que son domicile fiscal était en Suisse depuis le 1 er janvier 2010.
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C. Par arrêt du 9 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours de A.________ en interdisant de préciser le statut fiscal en Suisse de C.________ SA et en exigeant le caviardage non seulement du poste " impôts et taxes " mais aussi du " résultat de l'exercice " dans les documents comptables. Il a jugé notamment qu'aucun élément du dossier ne prouvait que A.________ était fiscalement domicilié en Suisse, ni qu'il payait les impôts en Suisse ou qu'il avait séjourné en France moins de 183 jours.
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D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par le Tribunal administratif fédéral en ce sens que la requête d'assistance administrative des autorités françaises du 30 décembre 2013 est refusée. Il demande l'effet suspensif. Il fait valoir que la cause soulève deux questions juridiques de principes : 1° l'Administration fédérale des contributions est-elle obligée de tenir compte des informations en sa possession qui contredisent les faits ou le but figurant dans la demande de renseignement ? 2° L'art. 6 al. 3 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF; RS 672.5) impose-t-il à l'Administration fédérale des contributions de retourner la demande d'entraide pour complément quand il existe des incohérences ou de sérieux doutes sur la véracité des indications nécessaires à la demande d'entraide ? Ces deux questions sont formulées en lien avec le contenu de la demande d'entraide des autorités françaises qui considère A.________ comme résident fiscal français pour les deux périodes fiscales en cause.
4
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) émanant du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), seule la voie du recours en matière de droit public est envisageable (art. 113 LTF a contrario).
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1.2. Selon l'art. 84a LTF, le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Selon ce dernier, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de l'art. 84a LTF sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; 340 consid. 4 p. 342), à moins que tel soit manifestement le cas (arrêt 2C_511/2013 du 27 août 2013 consid. 1.3 non publié in ATF 139 II 451 mais in Pra 2014/12 p. 83). Les art. 84 et 84a LTF tendent à limiter l'accès au Tribunal fédéral, de sorte que les conditions posées ne doivent être admises qu'avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit d'une grande marge d'appréciation pour déterminer s'il s'agit d'une question juridique de principe ou d'un cas particulièrement important (arrêt 2C_252/2015 du 4 avril 2015 consid. 3; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s. et les références citées).
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1.3. Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF que la loi ne contient qu'une liste exemplative de cas susceptibles d'être qualifiés de particulièrement importants. La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit importante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral. Des questions juridiques de principe peuvent se poser également à la suite de l'adoption de nouvelles normes matérielles ou de procédure (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêt 2C_511/2013 précité, consid. 1.3). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (cf. arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'élément déterminant pour trancher le cas d'espèce n'est en principe pas propre à se reproduire dans d'autres situations (arrêt 2C_252/2015 du 4 avril 2015 consid. 3; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 343 et les références citées).
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1.4. En l'espèce, le recourant fait valoir que la cause soulève deux questions juridiques de principe. Il perd de vue cependant que les deux questions qu'il présente dépendent de l'établissement des faits par l'arrêt attaqué en tant qu'il retient que rien dans le dossier ne prouve que le recourant était fiscalement domicilié en Suisse pour les périodes fiscales en cause (arrêt attaqué, consid. 6.2.3.2 p. 26 s.), ce qui lie le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LTF.
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1.5. Enfin, le recours n'expose pas en quoi la présente cause, pour d'autres motifs, constituerait un cas particulièrement important. Une telle démonstration incombait au recourant, de sorte que le Tribunal fédéral n'examine pas cette question d'office (cf. consid. 1.2 ci-dessus).
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2. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public (art. 107 al. 3 LTF). La requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
10
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 30 juillet 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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