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Informationen zum Dokument  BGer 2C_568/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_568/2015 vom 30.07.2015
 
{T 0/2}
 
2C_568/2015
 
 
Arrêt du 30 juillet 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Aubry Girardin et Stadelmann.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par M. Othman Bouslimi,
 
Cabinet juridique,
 
recourant,
 
contre
 
Service des migrations, Office de la population
 
et des migrations du canton de Berne,
 
Direction de la police et des affaires militaires
 
du canton de Berne.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour; renvoi,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 26 mai 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 26 mai 2015, le Tribunal administratif du canton de Berne a confirmé la décision du Service des migrations du 9 août 2013 ainsi que celle du 17 décembre 2014 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne refusant de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, ressortissant tunisien né en avril 1982, et prononçant son renvoi de Suisse. L'intéressé vivait séparé de son épouse suisse après avoir fait ménage commun avec elle pendant plus de trois ans, de juin 2008 à décembre 2011. En revanche, il ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr: il n'avait pas eu d'emploi fixe jusqu'à fin 2012, il avait certes un emploi à durée indéterminée, mais uniquement à temps partiel; il faisait l'objet de cinq actes de défaut de biens; il avait en outre été condamné en mai 2012 à 20 jours-amende avec sursis pour opposition aux actes de l'autorité, injures et infraction à la LStup ainsi qu'à huit reprises entre mars 2009 et juillet 2012 pour infractions à la LStup et à la LCR ; enfin, il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale particulière ni d'une longue présence en Suisse.
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2. Par mémoire du 28 juin 2015, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 26 mai 2015 et de lui accorder un permis de séjour. Il demande l'effet suspensif. Il se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 77 OASA.
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3. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, la vie conjugale du recourant avec une ressortissante suisse ayant cessé d'exister, celui-ci ne peut pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr. Reste l'art. 50 al. 1 LEtr qui subordonne la prolongation de son autorisation de séjour à certaines conditions dont se prévaut le recourant. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir si c'est à juste titre que les autorités cantonales ont nié la réalisation des conditions de l'art. 50 LEtr relève du droit de fond et non de la recevabilité.
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Erwägung 4
 
4.1. D'après l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a).
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4.2. En l'espèce, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente dans l'arrêt attaqué, aux considérants duquel il peut aussi être renvoyé sur ce point (art. 109 al. 3 LTF), le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse, au vu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet et de l'absence d'intégration professionnelle, sociale ou personnelle en Suisse. L'autorité précédente a retenu à juste titre à cet égard que ce n'est que depuis l'ouverture de la procédure de non-renouvellement de son autorisation de séjour que le recourant a entrepris des efforts d'intégration professionnelle qui ont mené à un emploi de durée indéterminée et à la renonciation récente de l'aide sociale. Cela ne suffit pas. La condition de l'intégration réussie, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, n'est par conséquent pas remplie.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne, à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 30 juillet 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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