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Informationen zum Dokument  BGer 1B_98/2015  Materielle Begründung
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BGer 1B_98/2015 vom 28.07.2015
 
{T 0/2}
 
1B_98/2015
 
 
Arrêt du 28 juillet 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli, Karlen, Eusebio et Chaix.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________,
 
5. E.________,
 
6. F.________,
 
7. G.________,
 
tous représentés par Me G.________, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
1. H.________ Sàrl,
 
2. I.________,
 
tous les deux représentés par Me Michel Montini, avocat,
 
intimés,
 
Tribunal pénal des Montagnes et du Val-de-Ruz, Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, 2302 La Chaux-de-Fonds.
 
Objet
 
Procédure pénale; capacité de postuler d'un même avocat pour la représentation de plusieurs prévenus,
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 20 février 2015.
 
 
Faits :
 
A. Le 7 juin 2012, le syndicat UNIA a décerné la palme d'or de l'année 2012 du mauvais employeur du canton de Neuchâtel à l'entreprise H.________ Sàrl. Celle-ci, ainsi que son associé-gérant, I.________, ont déposé plainte pénale pour calomnie et diffamation le 25 juin 2012; le 10 août suivant, ils ont précisé que cette plainte visait les syndicalistes A.________, B.________ et C.________, ainsi que ses anciens employés, D.________, E.________ et F.________. G.________, avocat, a annoncé avoir été constitué le 21 décembre 2012 pour la défense des trois syndicalistes, puis le 26 mars 2013 pour celle des ex-employés.
1
Par décision du 6 mai 2013, le Ministère public neuchâtelois a rejeté la requête des plaignants tendant à exclure la représentation des trois anciens employés par G.________. Le 7 octobre 2013, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours intenté par les plaignants contre cette décision; l'arrêt cantonal a été confirmé le 18 novembre 2013 par le Tribunal fédéral (cause 1B_376/2013).
2
Le 19 septembre 2014, le Procureur a renvoyé les prévenus devant le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz pour diffamation, subsidiairement calomnie. Par décision du 13 janvier 2015, la Juge du Tribunal de police a interdit à G.________ de représenter les six prévenus dans cette cause.
3
B. Le recours intenté contre cette décision par les prévenus, ainsi que par leur avocat a été rejeté par l'Autorité de recours en matière pénale par arrêt du 20 février 2015. Elle a considéré que les faits reprochés aux syndicalistes n'étaient pas les mêmes que ceux prévalant pour les ex-employés. Cependant, elle a relevé que leur ligne de défense ne saurait être la même en tous points puisque les uns et les autres avaient joué des rôles tout à fait différents, quoique liés; qu'ils avaient agi pour des motivations et dans des buts divergents; et qu'enfin, ils ne soutenaient pas une version des faits parfaitement identique. Selon la juridiction cantonale, une défense efficace imposait que les deux groupes - syndicalistes et ex-travailleurs - soient défendus par des mandataires différents et, par conséquent, que G.________ renonce aux deux mandats.
4
C. Par acte du 26 mars 2015, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ forment un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation, à la constatation de la capacité de postuler de G.________ devant le Tribunal de police et au renvoi de la cause pour nouvelle décision.
5
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à ses considérants. Quant aux intimés, ils ont conclu au rejet du recours. Le Tribunal de police a renoncé à former des observations. Le 8 juin 2015, respectivement le 9 suivant, les recourants et les intimés ont persisté dans leurs conclusions. Aucune détermination complémentaire n'a été déposée.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours - déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) - est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), dans le cadre du refus par l'autorité de jugement de première instance d'autoriser l'avocat G.________ à défendre les six prévenus recourants. Le recours est donc en principe recevable comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF (arrêt 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.1).
7
La décision relative à l'interdiction de procéder constitue une décision incidente (arrêts 4A_140/2013 du 4 juillet 2013 consid. 1.1; 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2). L'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être en l'espèce admise pour l'ensemble des recourants qui se voient privés définitivement, pour l'avocat recourant, de défendre ses clients dans la procédure pénale ouverte à leur encontre et, pour les recourants syndicalistes et ex-employés, de choisir le premier en tant qu'avocat. Destinataires de la décision attaquée, les recourants disposent également de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b LTF), puisqu'ils se prévalent en substance du droit de l'avocat de défendre plusieurs prévenus dans une même procédure pénale en l'absence - alléguée - de tout conflit d'intérêts (cf. art. 127 al. 3 CPP et 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]).
8
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
9
2. Les recourants reprochent à l'Autorité de recours en matière pénale une violation des art. 127 CPP et 12 let. c LLCA. Ils soutiennent à cet égard qu'il n'existerait aucun élément permettant de retenir l'existence d'un conflit d'intérêts. Selon les recourants, les faits reprochés aux deux groupes de prévenus ne seraient pas les mêmes, ceux-ci ne pouvant ainsi pas se rejeter la responsabilité mutuelle de leurs actes.
10
2.1. A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3 p. 109 s.). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154 s.; arrêts 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3; 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2; 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 in SJ 2010 I p. 433).
11
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (arrêt 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2 ). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (arrêt 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3).
12
Ces principes sont d'autant plus importants en matière pénale s'agissant de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple - et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement -, il ne peut être exclu qu'à un moment donné l'un des prévenus ne tente de reporter ou de diminuer sa propre culpabilité sur les autres ( GRODECKI/ JEANDIN, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, in SJ 2015 II p. 107 ss, n° VII p. 122 s. et les références citées).
13
2.2. En l'occurrence, les recourants soutiennent tout d'abord que la question d'un possible conflit d'intérêts aurait été tranchée de manière définitive par la décision du Ministère public du 6 mai 2013 admettant la représentation des six prévenus par l'avocat G.________. Cependant, l'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (arrêt 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2 in fine). L'hypothèse d'un conflit d'intérêts peut en effet survenir au cours de la procédure, notamment en raison de son évolution ou d'un changement de circonstances, et l'autorité doit pouvoir agir. Une telle situation peut notamment résulter de nouvelles mesures d'instruction (cf. en l'espèce la liste des opérations intervenues postérieurement au 6 mai 2013) ou des audiences à venir (cf. la future séance devant l'autorité de jugement).
14
En ce qui concerne ensuite un possible conflit d'intérêts, il ne semble pas contesté que les faits reprochés aux deux groupes de prévenus soient différents. Toutefois, ils ont manifestement trait à une même problématique, soit en substance la pratique salariale adoptée par les plaignants. Certes, le syndicaliste C.________ a déclaré que les trois employés en cause n'avaient rien à voir avec l'action menée par le syndicat (cf. son audition du 11 avril 2013, lignes 244 s.). Cela ne permet toutefois pas d'exclure toute relation de cause à effet entre le contenu des déclarations faites au syndicat par les travailleurs - ce qui leur est, à titre individuel, reproché - et la décision de celui-ci d'agir. Cela vaut d'autant plus que le prévenu C.________ a aussi reconnu que si les travailleurs s'étaient opposés à leur action, celle-ci n'aurait pas eu lieu (cf. ligne 260 de son procès-verbal d'audition). Ce processus en cascade a été relevé avec raison par la Juge du Tribunal de police dans la décision à l'origine de cette procédure. Un tel argument pourrait d'ailleurs être invoqué afin de plaider une éventuelle atténuation de responsabilité, certes peut-être sans volonté de charger les autres co-prévenus. Cela suffit cependant pour considérer que la présence d'un mandataire commun pour les deux catégories de prévenus ne permet pas d'assurer une défense adéquate de ceux-ci.
15
Partant, un risque concret de conflit d'intérêts existe dans cette procédure et l'Autorité de recours en matière pénale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'absence de capacité de postuler de l'avocat G.________ dans la présente cause, que ce soit en faveur des prévenus syndicalistes ou des ex-employés des plaignants.
16
3. Il s'ensuit que le recours est rejeté.
17
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, assistés par un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité de dépens à la charge solidaire des recourants (art. 68 al. 1 LTF).
18
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée aux intimés à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Tribunal pénal des Montagnes et du Val-de-Ruz et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 28 juillet 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
La Greffière : Kropf
 
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