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Informationen zum Dokument  BGer 6B_682/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_682/2015 vom 27.07.2015
 
{T 0/2}
 
6B_682/2015
 
 
Arrêt du 27 juillet 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (traitement institutionnel en milieu fermé), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 juin 2015 (ACPR/328/2015).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
2. 
1
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
2
2.2. En tant que le recourant conteste les considérations cantonales selon lesquelles les faits dénoncés ne sont pas constitutifs d'infractions, sa critique ne porte pas sur son droit de porter plainte, de sorte que l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération. Il ne soulève de la sorte pas davantage des droits de partie susceptibles d'être invoqués séparément du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Le recourant ne fait ainsi valoir aucune violation de ses droits procéduraux.
3
2.3. Sur le vu de ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4
 
Erwägung 3
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 27 juillet 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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