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Informationen zum Dokument  BGer 2D_17/2015  Materielle Begründung
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BGer 2D_17/2015 vom 24.07.2015
 
{T 0/2}
 
2D_17/2015
 
 
Arrêt du 24 juillet 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Donzallaz et Stadelmann.
 
Greffière : Mme Jolidon.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Julia Kamhi, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Université de Lausanne, Direction,
 
intimée.
 
Objet
 
Echec définitif; maîtrise universitaire,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 février 2015.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, né en 1984, s'est présenté pour la seconde fois aux examens de deuxième année de la Maîtrise en sciences actuarielles de la Faculté des HEC de l'Université de Lausanne, lors de la session d'automne 2011, où il a obtenu une moyenne générale de 3,9. Le 13 septembre 2011, ladite faculté lui a communiqué son bulletin de notes et lui a signifié son échec définitif, avec pour conséquence, son exmatriculation.
1
A.b. Par arrêt du 25 octobre 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________.
2
A.c. Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 2 juin 2014 (cause 2D_57/2013), admis le recours de A.________ et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin qu'il complète l'instruction de la cause: A.________ démontrait, dans son recours devant le Tribunal cantonal, que le professeur d'Asset Pricing avait fait deux erreurs dans la lecture de l'épreuve écrite du candidat; or, cette autorité n'avait pas examiné ce point dans son arrêt, alors que, compte tenu des remarques manuscrites du professeur en question sur cette épreuve, les erreurs avaient vraisemblablement influencé les points accordés à celui-ci.
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B. Le Tribunal cantonal a alors interpellé les parties et procédé à l'audition du professeur d'Asset Pricing, puis, par arrêt du 9 février 2015, a rejeté le recours de A.________.
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C. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 9 février 2015 du Tribunal cantonal en ce sens que le bloc obligatoire d'examens de la session d'automne 2011 est réussi, subsidiairement, en ce sens qu'il est autorisé à repasser l'examen d'Asset Pricing auprès de la Faculté des HEC, plus subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recours porte, au fond, sur l'échec définitif du recourant à la Maîtrise universitaire en sciences actuarielles compte tenu de notes obtenues insuffisantes. Il tombe ainsi sous le coup de l'art. 83 let. t LTF, le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépendant en principe de la matière et non du grief soulevé (arrêt 2C_120/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.1, non publié in ATF 137 I 69; arrêt 2D_1/2015 du 4 mai 2015 consid. 1.1). Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte. C'est donc à bon droit que le recourant a choisi la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF a contrario).
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1.2. Le recourant a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée afin de poursuivre sa formation (art. 115 LTF). Dirigé contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 114 et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recours a été déposé en temps utile (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). Il est donc en principe recevable.
7
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 I 232 consid. 3 p. 237).
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2.2. Le Tribunal fédéral ne revoit l'évaluation d'un examen qu'avec une réserve toute particulière et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable, de telle sorte que le résultat apparaît arbitraire (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473 s. et les références).
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3. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst.), en prétendant notamment qu'il ne comprend toujours pas la correction de son examen. Il le fait cependant dans le grief relatif à l'interdiction de l'arbitraire et ne distingue ainsi pas les deux moyens. On ne voit dès lors pas en quoi le droit d'être entendu pourrait avoir une portée indépendante de l'interdiction de l'arbitraire. Quoi qu'il en soit, les moyens de nature constitutionnelle doivent être invoqués de manière conforme aux exigences de motivation accrues (cf. consid. 2.1) qu'une telle façon de procéder ne respecte pas. Partant, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu est irrecevable.
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4. Le recourant se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire. Il relève que la première erreur de lecture a forcément influencé la note: les remarques formulées à la suite de cette erreur (élément d'une réponse, signalée par un astérisque, prise en compte par le professeur comme se rapportant à la question 6b de l'épreuve alors qu'elle se rapportait à la question 6c, ce qui a induit les remarques suivantes: pour la question 6b "les formules ajoutées par l'étudiant [faisant intervenir les covariances et le bêta] n'ont rien à voir avec la question posée", respectivement pour la question 6c "une ligne ou deux de justification de l'évolution du coefficient bêta auraient été utiles"; cf. pour plus de détail arrêt 2D_57/2013 consid. 2.2) avaient été reprises par le professeur dans ses premières déterminations écrites pour justifier le nombre de points accordés au recourant, puis dans des observations ultérieures du 2 novembre 2011.
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4.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4 p. 560). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 et les arrêts cités).
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4.2. Après instruction, le Tribunal cantonal a repris en détail les explications du professeur sur les réponses attendues des candidats aux questions 6b et 6c entachées par l'erreur de lecture établie. Il a souligné que le professeur entendu avait exposé que le nombre de points attribués au candidat, dans le cadre des questions en cause, était lié au fait que la méthode utilisée était incohérente et le résultat obtenu erroné; les remarques qu'il avait formulées quant aux réponses du candidat n'avaient pas eu d'incidence sur le nombre de points attribués. La première remarque (pour la question 6b "les formules ajoutées par l'étudiant [faisant intervenir les covariances et le bêta] n'ont rien à voir avec la question posée") avait été inscrite "en passant"; il était attendu des étudiants une réponse sous forme de montant monétaire, et le recourant avait répondu sous forme de pourcentage; cette question ne demandait que des connaissances élémentaires et le recourant aurait dû immédiatement se rendre compte que le résultat auquel il avait abouti était erroné. Quant à la seconde remarque (pour la question 6c "une ligne ou deux de justification de l'évolution du coefficient bêta auraient été utiles"), le Tribunal cantonal a retenu les explications du professeur selon lesquelles le recourant n'aurait pas été pénalisé pour ce motif: selon le professeur, les calculs effectués et les résultats obtenus par le recourant étaient faux et incohérents, les erreurs commises grossières et le recourant aurait dû le réaliser; plus généralement, il n'apparaissait pas arbitraire de considérer que la seule reproduction de formules n'avait pas eu d'incidence sur le nombre de points octroyés; en effet, la donnée de l'examen précisait "Important note: calculations alone are valueless if you do not explain what you are doing ...".
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4.3. Que le professeur ait repris les annotations figurant sur l'épreuve écrite dans ses premières déterminations de la procédure pour justifier le nombre de points accordés au recourant, puis dans des observations ultérieures du 2 novembre 2011, comme le soulève le recourant, ne rend pas pour autant l'appréciation du Tribunal cantonal arbitraire. Le professeur a forcément annoté l'épreuve du recourant en fonction des réponses de celui-ci. Or, selon les éléments recueillis par le Tribunal cantonal, les réponses fournies par le recourant aux questions posées étaient largement insuffisantes, voire contradictoires. Que le professeur ait tout de même signalé, en fonction des réponses données incorrectes, qu'il aurait pu être utile d'ajouter un certain élément à la réponse ne modifie pas le fait que les réponses données n'étaient pas celles attendues. Il n'est donc pas insoutenable de considérer, comme l'a fait le Tribunal cantonal, que les éléments signalés par le professeur n'avaient pas eu d'influence sur les notes attribuées. A cet égard, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, l'arrêt 2D_57/2013 (qui constate que les erreurs de lecture du professeur avaient "vraisemblablement influencé les points accordés au candidat") devait être interprété en ce sens que les erreurs de lecture en cause étaient susceptibles d'avoir eu une incidence sur la note et pas qu'il était certain qu'elles l'avaient influencée.
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4.4. En ce qui concerne la question 2b, subdivisée en trois sous-questions, le Tribunal cantonal indique que le recourant n'avait répondu correctement qu'à deux sous-questions sur trois. L'intéressé avait abouti à un résultat de 7,3 au lieu de 36,67 % à la troisième. En conséquence, retrancher un quart de point (le recourant y a obtenu trois points sur quatre) pour cette solution incorrecte ne prêtait pas flanc à la critique. A ce propos, le recourant se contente de prétendre qu'il avait la bonne réponse ("0,365") sans le démontrer et sans expliquer à quoi correspondrait alors le résultat de 7,3 retenu par le Tribunal cantonal dans son arrêt. Ainsi, on ne saurait qualifier d'arbitraire l'appréciation du Tribunal cantonal à cet égard.
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5. Au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
16
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Direction de l'Université de Lausanne, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 24 juillet 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
La Greffière: Jolidon
 
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