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Informationen zum Dokument  BGer 5A_554/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_554/2015 vom 23.07.2015
 
{T 0/2}
 
5A_554/2015
 
Ordonnance du 23 juillet 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
avance de frais (divorce),
 
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 juin 2015.
 
 
Vu :
 
le recours en matière civile, avec requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire, déposé le 12 juillet 2015 contre une décision de la Cour de justice du canton de Genève impartissant au recourant un délai au 9 juillet 2015 pour s'acquitter d'une avance de frais de 3'000 fr. dans le cadre de son appel interjeté contre un jugement de divorce;
 
les déterminations sur la requête d'effet suspensif présentées le 21 juillet 2015 par la cour cantonale, laquelle indique que la décision d'avance de frais objet du recours a été annulée le 20 juillet 2015, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 16 juillet 2015;
 
 
considérant :
 
que, suite à l'annulation de la décision dont est recours, la présente procédure est devenue sans objet;
 
qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
 
que les requêtes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif présentées par le recourant deviennent dès lors sans objet également, étant précisé que la demande d'effet suspensif ne concerne que l'invitation à payer l'avance de frais de la procédure d'appel devant la cour cantonale et non le jugement prononcé par le Tribunal de première instance;
 
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens dès lors que l'intéressé a procédé sans avocat;
 
 
par ces motifs, la Juge présidant ordonne :
 
1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
 
Lausanne, le 23 juillet 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : de Poret Bortolaso
 
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