VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_146/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_146/2015 vom 22.07.2015
 
{T 0/2}
 
8C_146/2015
 
 
Arrêt du 22 juillet 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Mutuel Assurances SA,
 
Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (affection psychique; causalité adéquate),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 janvier 2015.
 
 
Faits :
 
A. A.________ travaille comme infirmier au Département de psychiatrie du Centre hospitalier B.________. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Mutuel Assurances SA (ci-après: Mutuel).
1
B. Statuant le 5 janvier 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 26 août 2014.
2
C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au maintien de son droit aux prestations au-delà du 26 septembre 2012.
3
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
4
2. Le litige porte sur le droit de l'assuré aux prestations d'assurance en raison de son affection psychique, singulièrement sur l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 4 juillet 2012 et les troubles psychiques persistants après le 26 septembre 2012.
5
3. En cas d'atteinte à la santé psychique, les règles applicables en matière de causalité adéquate sont différentes selon qu'il s'agit d'un événement accidentel ayant entraîné une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss), d'un traumatisme psychique consécutif à un choc émotionnel (ATF 129 V 177 consid. 4.2. p. 184 s.), ou encore d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 134 V 109).
6
4. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir examiné l'existence d'un lien de causalité adéquate à l'aune de la jurisprudence rendue en matière de lésions du type "coup du lapin". Selon lui, il faut plutôt appliquer la jurisprudence relative aux traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel et apprécier l'existence d'un lien de causalité adéquate selon la règle générale du cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie. A ce propos, l'assuré fait valoir qu'il a craint pour sa vie, que l'agression était d'une grande violence et qu'elle était propre à entraîner des troubles psychiques, comme l'ont indiqué le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et la doctoresse E.________, médecin traitant.
7
 
Erwägung 5
 
5.1. En l'occurrence, l'existence d'un rapport de causalité adéquate doit être appréciée par le juge et non par le médecin (ATF 107 V 176 consid. 4b). Cela étant, les premiers juges ont examiné le cas à la lumière des critères objectifs tirés de l'ATF 115 V 133 (cf. consid. 4c du jugement attaqué), et non pas sous l'angle de la jurisprudence sur le traumatisme de type "coup du lapin", comme le prétend à tort le recourant. Ils ont classé l'événement du 4 juillet 2012 parmi les accidents de gravité moyenne et ont considéré qu'un seul critère était susceptible d'entrer en ligne de compte, à savoir celui du caractère impressionnant de l'agression. Faute de revêtir un degré d'intensité particulièrement important, ce critère ne suffisait toutefois pas à admettre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre l'agression et les troubles psychiques.
8
 
Erwägung 5.2
 
5.2.1. Un examen de la causalité dans le sens voulu par le recourant supposerait que l'état de stress post-traumatique soit la conséquence d'un choc émotionnel répondant à la définition d'un accident.
9
5.2.2. Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de conclure à l'existence d'un traumatisme psychique constitutif d'un accident. En effet, l'assuré a reçu des coups de poing - deux selon le procès-verbal d'audition par la police du 4 juillet 2012 - d'un homme inconnu non armé dans un lieu public en pleine journée. Il n'est pas tombé à terre et a été en mesure d'appeler rapidement la police . En outre, les coups ne lui ont causé aucune blessure grave et seul un traitement antalgique a été prescrit. Cela étant, on ne saurait considérer que le recourant a été exposé à un événement d'une grande violence propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins apte à surmonter certains chocs nerveux. Au demeurant, on ne peut pas dire que les coups portés ont, en l'espèce, joué un rôle mineur, par rapport aux troubles psychiques diagnostiqués par les médecins. C'est donc la jurisprudence applicable aux accidents ayant entraîné une affection psychique additionnelle qui est applicable, comme l'ont admis avec raison les juges précédents.
10
5.3. Quant au résultat auquel sont parvenus les premiers juges en examinant la causalité adéquate sous l'angle des critères applicables aux troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne, il n'est pas critiquable. En effet, compte tenu des circonstances, le caractère impressionnant de l'agression ne saurait revêtir à lui seul une intensité suffisante pour admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate (voir pour un cas semblable arrêt 8C_434/2013 du 7 mai 2014 consid. 7.2). Quant aux autres critères déterminants, ils ne sont pas réalisés.
11
6. Le recourant invoque également la violation de l'art. 10 al. 1 LAA, en faisant valoir que son état de santé nécessite encore la continuation d'un traitement psychothérapeutique et médical.
12
7. Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
13
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF)
14
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 22 juillet 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Leuzinger
 
La Greffière : Castella
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).