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Informationen zum Dokument  BGer 5A_567/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_567/2015 vom 21.07.2015
 
{T 0/2}
 
5A_567/2015
 
 
Arrêt du 21 juillet 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A._______,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me Eve Dolon, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 juin 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 janvier 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment condamné A.A.______ à verser en mains de son épouse B.A.________, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 970 fr. à compter du 18 août 2014 et jusqu'au 30 juin 2015, respectivement jusqu'au déménagement de celle-ci de l'appartement conjugal, puis la somme de 1'570 fr. à compter du 1 er juillet 2015, respectivement à compter du déménagement de B.A.________ (ch. 6 et 7 du dispositif).
1
Statuant par arrêt du 19 juin 2015 sur le recours interjeté le 30 janvier 2015 par A.A.________ contre cette décision, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le chiffre 7 de son dispositif et l'a réformé en ce sens qu'elle a condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'400 fr. à compter du 1 er juillet 2015, respectivement à compter du déménagement effectif de B.A.________ de l'appartement conjugal, et ce jusqu'au 30 octobre 2015, et a confirmé la décision querellée pour le surplus.
2
Dans sa motivation, la Cour de justice a en particulier retenu que c'était à raison que le premier juge avait fixé un délai au 30 juin 2015 à l'intimée pour quitter le domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée au recourant et que ce dernier pouvait résider chez sa fille jusqu'au départ de son épouse. Elle a également considéré qu'autant le principe que le montant des aliments arrêtés étaient justifiés et qu'il en allait de même de la durée pour laquelle le recourant a été condamné à les verser. Elle a toutefois considéré que l'épouse pouvait reprendre une activité lucrative, raison pour laquelle elle a limité le paiement de la contribution d'entretien au 30 octobre 2015.
3
2. Par acte du 17 juillet 2015, A.A._______ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juin 2015.
4
3. Dans la mesure où le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée à leur encontre. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3 et les références).
5
En l'occurrence, le recours déposé le 17 juillet 2015 par A.A.________ ne contient aucun grief d'arbitraire ou de violation d'un autre droit constitutionnel, de sorte qu'il ne satisfait aucunement auxexigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
6
4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
7
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 21 juillet 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : Hildbrand
 
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