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Informationen zum Dokument  BGer 2C_627/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_627/2015 vom 21.07.2015
 
2C_627/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 21 juillet 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
1. X.________,
 
2. Y.________,
 
recourants,
 
contre
 
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
Indemnité ; irrecevabilité,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 3ème Section, du 9 juin 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) du 9 août 2011, X.________ et Y.________ se sont vu refuser une autorisation de transformer la maison villageoise édifiée sur leur parcelle dans la commune de Z.________ (GE). Par jugement du 29 avril 2013, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) a admis le recours des intéressés contre le refus du 9 août 2011 et a renvoyé le dossier au Département cantonal pour qu'il délivre l'autorisation sollicitée et verse aux recourants une indemnité de 2'000 fr., l'avance de frais versée devant leur être restituée. Les 24 février et 12 septembre 2014, X.________ et Y.________ se sont plaints auprès du Département cantonal de ce que l'indemnité allouée ne leur avait pas été versée; en outre, l'amende de 1'500 fr. infligée leur paraissait injuste et ils demandaient le remboursement des frais pour une expertise acoustique de 4'100 fr. Le Département cantonal a répondu aux intéressés, par courrier du 15 octobre 2014, que l'indemnité de procédure avait été réglée selon les instructions de leur avocat de l'époque. Les intéressés se sont ensuite adressés au TAPI pour exiger le remboursement de 17'473 fr. 10 de frais d'avocat, 4'100 fr. de frais d'expertise, 1'500 fr. d'amende et le versement d'une indemnité "sur les intérêts dus au retard et tort moral causé". Par jugement du 16 avril 2015, le TAPI s'est déclaré incompétent pour trancher les litiges concernant la responsabilité de l'Etat et des communes. Saisie d'un recours des intéressés contre ledit jugement, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) l'a déclaré irrecevable par arrêt du 9 juin 2015.
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2. Par "recours" du 17 juillet 2015 contre l'arrêt précité, X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral "l'exécution immédiate des [jugements du TAPI] susmentionnés ainsi que le remboursement de tous les frais (justice, avocats, tests acoustiques) engendrés par cette procédure".
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3. L'art. 108 al. 1 LTF (sur renvoi de l'art. 117 LTF dans l'hypothèse d'un recours constitutionnel) prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevable (let. a), ainsi que sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent expliquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et dûment motivé par le recourant.
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3.1. L'objet du litige consiste à savoir si la Cour de Justice a déclaré à tort irrecevable le recours interjeté le 4 mai 2015 par les recourants contre le jugement d'irrecevabilité du TAPI du 16 avril 2015. Or, les conclusions de fond prises par les intéressés devant le Tribunal fédéral, à savoir l'exécution immédiate des jugements du TAPI et le remboursement de frais engendrés par leurs procédures, sont exorbitantes au présent litige (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêts 2C_962/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.4; 2C_745/2011 du 31 mai 2011 consid. 1.3, non publié in ATF 137 II 296), ce qui conduit d'emblée à l'irrecevabilité du présent recours.
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3.2. Au demeurant, les recourants, dont les arguments sont purement appellatoires, ne motivent nullement en quoi la Cour de Justice aurait consacré une application arbitraire du droit cantonal ou erré sous un autre aspect en retenant que leurs conclusions relevaient soit (pour l'exécution des jugements du TAPI demandée) du droit de la poursuite pour dette compétant au juge de l'exécution forcée, soit (pour l'indemnisation des recourants pour les autres frais encourus) de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC/GE; RS/GE A 2 40) appliquée par le Tribunal de première instance genevois (art. 7 al. 1 LREC/GE), de sorte à exclure la compétence de ladite cour cantonale en la matière. Ce défaut de motivation suffisante conduit lui aussi à l'irrecevabilité du recours.
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4. Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable et sa motivation manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur celui-ci. Il doit donc être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent solidairement supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie ainsi qu'à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 3ème Section.
 
Lausanne, le 21 juillet 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Chatton
 
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