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Informationen zum Dokument  BGer 2C_518/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_518/2015 vom 20.07.2015
 
2C_518/2015
 
{T 0/2}
 
Ordonnance du 20 juillet 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
tous deux représentés par Me Sylvain Bogensberger, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
 
Objet
 
Impôt cantonal et communal 2007,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 5 mai 2015.
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public déposé par B.X.________ et A.X.________ auprès du Tribunal fédéral (cause 2C_518/2015) contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) en matière d'impôts cantonal et communal (ICC) afférents à la période fiscale 2007,
 
la lettre du 15 juillet 2015, par laquelle les recourants déclarent au Tribunal fédéral retirer leur recours,
 
 
considérant :
 
que le juge instructeur - en l'occurrence le président de la cour - statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF [RS 173.110]),
 
que tel est le cas en l'occurrence, les recourants ayant expressément (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2) notifié le retrait de leur recours au Tribunal fédéral;
 
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 LTF, il sied, compte tenu des circonstances, de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
qu'il se justifie également de renoncer à l'allocation de dépens (art. 68 al. 1 LTF),
 
 
 par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause 2C_518/2015 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
 
Lausanne, le 20 juillet 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier: Chatton
 
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