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Informationen zum Dokument  BGer 2C_448/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_448/2015 vom 17.07.2015
 
2C_448/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 17 juillet 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Composition
 
Seiler et Aubry Girardin.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
représenté par Me Samuel Pahud, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 avril 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.X.________, ressortissant algérien né en mars 1982, est entré en Suisse sans autorisation de séjour. Le 1er avril 2014, est née en Suisse B.X.________ de la relation de celui-ci avec Y.________, ressortissante algérienne au bénéfice d'une autorisation d'établisse-ment. L'enfant a été reconnue devant l'Officier d'Etat civil de Lausanne le 23 juillet 2014 et les parents ont déclaré vouloir exercer l'autorité parentale conjointe. Une convention d'entretien a été conclue entre les parties le 2 juin 2014.
1
Entre septembre 2004 et juin 2014, l'intéressé a été condamné à 19 reprises à des peines d'emprisonnement pour une durée totale d'environ 4 ans pour diverses infractions, notamment en droit des étrangers, ainsi que pour de nombreux vols, parmi lesquels figurent, en 2007, des vols par métier et en bande. Du 15 mai 2014 au 9 mai 2015, l'intéressé a été placé en détention. Par décisions successives du 18 janvier 2008, du 6 mai 2013 et du 8 juillet 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a prononcé le renvoi de Suisse de A.X.________.
2
Par décision du 20 janvier 2015, le Service cantonal a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage avec Y.________ à l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Le 19 février 2015, A.X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
3
2. Par arrêt du 21 avril 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. L'intéressé ne pouvait pas se marier en Suisse sans obtenir une autorisation de séjour provisoire en Suisse, du moment qu'il n'y avait jamais été au bénéfice d'une forme de séjour valable. Sur le fond, la répétition et l'étalement dans le temps des actes délictueux reprochés à ce dernier étaient incompatibles avec la délivrance d'une autorisation de séjour ordinaire pour regroupement familial à la fin de la détention, puisque l'ensemble des peines dépassait largement la limite indicative d'une année. Au surplus, la future épouse devait accepter, au vu des nombreuses infractions de l'intéressé, d'être séparée de celui-ci ou de devoir vivre sa vie de famille en Algérie, dont elle était du reste ressortissante, le bas âge de l'enfant commun facilitant également ce fait.
4
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens qu'une autorisation de séjour en vue de mariage lui est délivrée et son renvoi de Suisse révoqué. Il se plaint de la violation des art. 98 al. 4 CC, 8, 12 et 14 CEDH. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
5
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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4. Le recourant se prévaut du droit au respect de sa vie de famille avec la mère de son enfant titulaire d'une autorisation d'établissement et le droit au mariage que lui confèrent les art. 8 et 12 CEDH. Son recours échappe par conséquent au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF a contrario ).
7
Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) de dernière instance cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est en principe recevable.
8
5. Sur le fond, l'arrêt attaqué a fait application des art. 98 al. 4 CC, 43 al. 1, 51 al. 2 let. b et 62 LEtr ainsi que 8 et 12 CEDH. L'instance précédente a en outre correctement exposé la jurisprudence qui concerne ces dispositions légales et conventionnelles, de sorte qu'il y a lieu de renvoyer aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF) et de constater qu'elle n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la décision du 20 janvier 2015 du Service cantonal refusant de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage.
9
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable selon la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
10
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 17 juillet 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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