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Informationen zum Dokument  BGer 1B_207/2015  Materielle Begründung
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BGer 1B_207/2015 vom 15.07.2015
 
{T 0/2}
 
1B_207/2015
 
 
Arrêt du 15 juillet 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
 
Eusebio et Chaix.
 
Greffière : Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Maîtres Florian Baier et Giorgio Campá, avocats,
 
recourant,
 
contre
 
Yvette Nicolet, Juge à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
 
de justice du canton de Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Procédure pénale, récusation,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
 
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision,
 
du 30 avril 2015.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de plusieurs assassinats et l'a condamné à une peine privative de liberté à vie. Par décision séparée, il a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
1
Le 29 septembre 2014, A.________ a adressé une déclaration d'appel du jugement de première instance devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève. Au terme de cette déclaration de 115 pages, il a conclu notamment à son acquittement. Le Ministère public a formé un appel joint, le 27 octobre 2014, concluant à ce que l'appelant soit reconnu coupable des chefs d'accusation dont il a été acquitté par les premiers juges. Il a aussi demandé que les pages 1 à 102 de la déclaration d'appel soient retirées de la procédure, subsidiairement que la possibilité lui soit réservée de répondre par écrit à ce mémoire.
2
Par ordonnance du 18 décembre 2014, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné la procédure orale et écarté de la procédure les pages 2 à 103 de la déclaration d'appel, au motif qu'elles étaient contraires aux principes de l'oralité des débats et de l'égalité des armes dans le procès pénal.
3
Le 24 janvier 2015, A.________ a requis sa mise en liberté immédiate, en invoquant une violation du principe de la célérité et une insuffisance des charges retenues à son encontre. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision, Yvette Nicolet, en tant que direction de la procédure de la juridiction d'appel, a rejeté la demande de libération, par ordonnance du 6 février 2015. Elle a considéré en substance que le caractère suffisant des charges n'avait pas à être discuté, "dès lors que, même s'il conteste les faits qui lui sont reprochés, le requérant a été reconnu coupable d'assassinat en première instance, d'autant que ses arguments se recoupent en grande partie avec ceux qui ont déjà été examinés ou écartés par les autorités de contrôle de la détention, soit en dernier lieu par l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 26 avril 2013, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1B_197/2013". Plus loin, la Cour de justice a exposé que "le recourant ne pouvait ignorer que sa demande de libération était vouée à l'échec, ce qui permet effectivement de retenir qu'elle avait pour unique but de verser à la procédure d'appel la partie de sa déclaration d'appel qui en avait été écartée par ordonnance présidentielle du 18 décembre 2014 et de contourner ainsi cette décision, manoeuvre qui est effectivement constitutive d'un abus de droit". En conséquence, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a écarté de la procédure les pages 3 à 105 de la demande de mise en liberté du 23 janvier 2015, "les extraits exclus étant toutefois conservés dans une cote séparée, afin de permettre un éventuel contrôle ultérieur de la présente décision". Par arrêt du 7 avril 2014 (1B_75/2015), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance et a renvoyé la cause à la Juge intimée pour nouvelle décision: en omettant d'examiner l'argumentation du recourant relative aux sérieux soupçons de culpabilité et en écartant de la procédure 102 pages de son mémoire au motif que le recourant ne pouvait "ignorer que sa demande de mise en liberté était vouée à l'échec", l'instance précédente avait commis un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.; l'ordonnance attaquée devait être annulée pour ce motif formel, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.
4
B. Le 10 avril 2015, A.________ a requis la récusation de la Juge Yvette Nicolet, au motif qu'elle avait démontré sa prévention en commettant le déni de justice formel sanctionné par le Tribunal fédéral. La Juge concernée s'est opposée à sa récusation, par courrier du 20 avril 2015.
5
Dans l'intervalle, à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la Juge prénommée a rejeté la demande de mise en liberté formée par A.________ le 24 janvier 2015, par ordonnance du 14 avril 2015.
6
Par arrêt du 30 avril 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté la demande de récusation de la Juge Yvette Nicolet.
7
C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, d'ordonner la récusation de la Juge Yvette Nicolet et d'annuler les actes de procédure auxquels cette dernière a participé dans la cause cantonale P/69/2008.
8
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
9
 
Considérant en droit :
 
1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF.
10
2. Le recourant se plaint d'une violation des art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 56 let. f CPP. Il élève contre la magistrate une série de griefs qui fonderaient selon lui une apparence de prévention.
11
2.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1 p. 125; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 et les arrêts cités).
12
Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne suffisent pas à fonder une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement reviendrait à affirmer que toute décision de justice inexacte, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité de son auteur, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat concerné, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. C'est aux juridictions de recours ordinairement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146; 116 Ia 135 consid. 3a).
13
2.2. En l'espèce, le recourant soutient que le déni de justice formel commis par la magistrate intimée fonde une apparence de prévention. Il voit aussi un motif de récusation de la magistrate dans le fait qu'elle a écarté de la procédure, sous couvert de l'interdiction de l'abus de droit, plus de cent pages de la requête de mise en liberté.
14
L'arrêt précité du Tribunal fédéral du 7 avril 2015 a en effet constaté que la Juge prénommée n'avait pas examiné les arguments développés par le recourant dans son mémoire pour contester l'existence de charges suffisantes justifiant la détention; elle s'était contentée de se référer à un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève datant de la fin avril 2013, sans prendre en compte que la cause avait évolué en presque deux ans d'instruction; en omettant d'examiner l'argumentation du recourant relative aux sérieux soupçons de culpabilité et en écartant de la procédure 102 pages de son mémoire au motif que le recourant ne pouvait "ignorer que sa demande de mise en liberté était vouée à l'échec", l'instance précédente avait commis un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.
15
Les deux erreurs relevées par l'arrêt susmentionné ne sont cependant pas suffisamment graves au sens de la jurisprudence précitée pour fonder objectivement une suspicion de partialité de la Juge concernée. D'une part, se référer à un arrêt datant de plus de deux ans pour retenir l'existence de soupçons suffisants est une erreur de motivation qui ne préjuge pas de l'examen des arguments de fond que fera la magistrate prénommée lorsque la cause lui sera renvoyée. Le recourant ne démontre d'ailleurs pas que la magistrate professionnelle, lorsqu'elle a effectivement repris la cause et statué par ordonnance du 17 avril 2015, n'a pas été capable de répondre objectivement à l'argumentation de fond qu'il avait développée.
16
D'autre part, écarter de la procédure une centaine de pages de la requête de mise en liberté pour des motifs d'abus de droit n'est, en l'occurrence, pas susceptible de faire objectivement redouter une quelconque partialité de la part de la Juge intimée. La Cour de justice a exposé à cet égard qu'il "sautait aux yeux, simplement en tournant les pages de la déclaration d'appel écartée et celles de la demande de mise en liberté, que la teneur des pages 3 à 105 en était pour l'essentiel identique jusqu'à la numérotation marginale; dans ces circonstances, il n'était pas grossièrement faux de penser que le requérant avait conçu de verser son mémoire d'appel à la procédure, sous couvert d'une demande de mise en liberté, pas plus qu'il n'était grossièrement faux d'estimer qu'il fallait sanctionner une telle manoeuvre, étant rappelé que l'interdiction de l'abus de droit s'applique également aux justiciables".
17
Les motifs qui ont conduit la Juge intimée à rendre l'acte de procédure vicié ne permettent pas de suspecter un parti pris à l'encontre du prévenu. L'instance précédente peut être suivie sur ce point. Si cet acte d'instruction n'a pas été confirmé par le Tribunal fédéral, la Juge intimée n'en a pas pour autant commis une erreur si lourde qu'elle fonderait une apparence de partialité. L'acte de procédure vicié a d'ailleurs été rectifié par le Tribunal fédéral, qui a ordonné la réintégration au dossier des pages 3 à 105 de la requête de mise en liberté; la Juge intimée a par la suite pris en compte les griefs contenus dans ces pages et y a répondu dans son ordonnance du 17 avril 2015.
18
2.3. En définitive, aucun des motifs avancés par le recourant, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet objectivement de retenir une apparence de prévention de la Juge intimée. Les circonstances exceptionnelles permettant de justifier une récusation d'un juge appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions ne sont pas remplies en l'espèce. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la garantie du juge impartial a été respectée, de sorte que c'est à bon droit que la Cour de justice a rejeté la demande de récusation.
19
3. Il s'ensuit que le recours est rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
20
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à la Juge Yvette Nicolet et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 15 juillet 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Merkli
 
La Greffière : Tornay Schaller
 
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