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Informationen zum Dokument  BGer 5A_538/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_538/2015 vom 14.07.2015
 
{T 0/2}
 
5A_538/2015
 
 
Arrêt du 14 juillet 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 22 avril 2015.
 
 
Considérant :
 
que, par arrêt du 22 avril 2015, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des poursuites et faillites, a rejeté le recours interjeté par A._______ SA contre un prononcé de première instance rejetant la requête de mainlevée de l'opposition déposée par la recourante dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à son instance contre B.________ SA (pour des montants en capital totalisant 32'497 fr. 20);
 
que l'autorité cantonale a jugé que la confirmation de commande du 16 avril 2014 était bien signée par l'intimée mais que le montant y figurant ne correspondait pas aux créances réclamées en poursuite, de sorte que l'identité entre la créance reconnue et la créance mise en poursuite faisait défaut, et que, par ailleurs, les courriels produits par l'intimée rendaient vraisemblable l'existence de défauts qu'elle invoquait pour sa libération;
 
que, par écriture du 4 juin 2015, transmise par l'autorité cantonale au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, la recourante exerce un recours contre cet arrêt;
 
que cette écriture ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
 
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
 
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 14 juillet 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : Achtari
 
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