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Informationen zum Dokument  BGer 5D_118/2015  Materielle Begründung
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BGer 5D_118/2015 vom 13.07.2015
 
{T 0/2}
 
5D_118/2015
 
 
Arrêt du 13 juillet 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, juge présidant.
 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A._______,
 
recourante,
 
contre
 
Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
assistance judiciaire (mainlevée d'opposition),
 
recours constitutionnel contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juin 2015.
 
 
Considérant :
 
que, par arrêt du 9 juin 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'un recours formé contre un jugement de mainlevée de l'opposition portant sur la somme de 5'650 fr.;
 
que la magistrate a constaté que la créancière de la recourante se fondait sur un acte de défaut de biens qu'elle s'était fait cédé, que l'acte de défaut de biens ainsi que la cession étaient produits, qu'il ne ressortait pas clairement du jugement de divorce produit par la recourante que son ex-mari devrait reprendre la dette objet de la procédure de mainlevée, le moyen devant de surcroît être invoqué dans le cadre d'une action en libération de dette;
 
que, sur le vu de ses éléments, la juge cantonale a considéré que le recours formé par la recourante était dépourvu de chance de succès, ce qui impliquait que l'assistance judiciaire ne pouvait lui être accordée;
 
que le recours adressé au Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), ne satisfait pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la recourante ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt querellé mais se limitant à réitérer sa version des faits;
 
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
 
qu'en tant que son recours est dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut par ailleurs se voir accorder l'assistance judiciaire qu'elle réclame implicitement (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires devant ainsi être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
 
Lausanne, le 13 juillet 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : de Poret Bortolaso
 
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