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Informationen zum Dokument  BGer 6B_856/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_856/2014 vom 10.07.2015
 
{T 0/2}
 
6B_856/2014
 
 
Arrêt du 10 juillet 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Rüedi et Jametti.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Ronald Asmar, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Indemnisation de l'avocat d'office,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale de recours, du 2 juillet 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 7 avril 2014, le Tribunal de police du canton de Genève a indemnisé l'avocat X.________ à hauteur de 1'227 fr., correspondant à 1 heure au tarif de chef d'étude, soit 200 fr. de l'heure, et 11 heures 30 au taux horaire de l'avocat stagiaire, soit 65 fr. de l'heure, auxquels s'ajoutaient l'indemnité forfaitaire de 20% pour les courriers et téléphones et 8% de TVA.
1
B. Par arrêt du 2 juillet 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 7 avril 2014.
2
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, le tarif de l'avocat stagiaire devant être fixé à 120 fr. de l'heure.
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La cour cantonale a renoncé à se déterminer sur le recours, le ministère public a conclu au rejet du recours.
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Considérant en droit :
 
1. L'indemnité de défense d'office litigieuse a été fixée par un tribunal de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal sur cette seule question. Le recours en matière pénale est ouvert à cet égard (cf. arrêt 6B_730/2014 du 2 mars 2015 consid. 1).
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2. Au stade du recours en matière pénale, le recourant conteste uniquement le taux horaire de 65 fr. appliqué à l'activité de sa stagiaire par l'autorité de première instance et confirmé par l'autorité précédente.
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2.1. Selon l'art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Comme le prévoit l'art. 127 al. 5 CPP qui renvoie à la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), le défenseur susceptible d'être désigné doit être un avocat. En vertu de l'art. 12 let. g LLCA, l'avocat est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. L'Etat agit en vertu de sa puissance publique et l'institution de l'avocat d'office relève de l'intérêt public (cf. BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1645). Les avocats stagiaires ne peuvent ainsi assister un prévenu en tant que défenseur d'office. L'art. 127 al. 5 CPP n'interdit toutefois pas que le droit cantonal (ou fédéral) applicable les autorise à assurer tout ou partie de la défense d'un prévenu, en " se substituant à " ou " en excusant " l'avocat en charge et sous la responsabilité de ce dernier ( HARARI/ALIBERTI, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 40 ad art. 127 CPP).
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2.2. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
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2.3. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence (ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409; 122 I 1 consid. 3a p. 2). Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (arrêt 6B_730/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2 destiné à la publication et les références citées; ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136).
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2.4. L'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables (arrêt 6B_730/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1 destiné à la publication; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (arrêt 6B_730/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2 destiné à la publication; ATF 137 III 185 consid. 5.1 p. 187 s.). Pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (arrêt 6B_730/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2 destiné à la publication; ATF 137 III 185 consid. 5.1 p. 187 s. et 5.3 p. 189; 132 I 201 consid. 8.5 et 8.6 p. 216 s). D'expérience, les frais généraux d'un avocat représentent d'ordinaire entre 40 et 50 % du revenu professionnel brut (ATF 132 I 201 consid. 7.4.1 p. 209).
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De manière constante, le Tribunal fédéral a ainsi retenu que l'indemnité équitable, pour un avocat, devait au minimum être de 180 fr. par heure en moyenne suisse, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas (arrêt 6B_730/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2 destiné à la publication; ATF 137 III 185 consid. 5.1 p. 187 et 5.4 p. 191; 132 I 201 consid. 8 p. 201 ss). Dans un arrêt 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2, il a précisé que l'on pouvait tout au plus inférer de la cherté notoire de la vie à Genève que l'indemnité horaire pour un conseil d'office prévue par la législation cantonale genevoise à hauteur de 200 fr. constituait un minimum si l'on tenait compte du montant de 180 fr. précité (moyenne nationale) et de l'augmentation des prix intervenue depuis 2006, année durant laquelle ce montant a été pour la première fois arrêté.
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S'agissant plus précisément du taux horaire applicable au travail de l'avocat stagiaire, le Tribunal fédéral a relevé, dans un arrêt concernant le canton de Vaud, que l'avocat stagiaire se trouvait en formation, ce qui pouvait l'amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches. En outre, il ne percevait qu'une rétribution mensuelle modeste, selon les recourants d'un minimum de 2'500 francs. Ces circonstances ne pouvaient être ignorées lorsqu'il s'agissait de fixer le tarif horaire sur la base duquel le maître de stage, commis d'office, pouvait demander à être indemnisé pour les tâches qu'il avait déléguées à son stagiaire. Le tarif horaire de l'avocat stagiaire ne saurait ainsi être le même que celui de l'avocat breveté (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191). Dan s cette affaire, le Tribunal fédéral avait toutefois laissé ouverte, faute de grief suffisant, la question de savoir si un taux horaire de 110 fr. pour les avocats stagiaires pratiquant dans le canton de Vaud contrevenait aux exigences d'une indemnité équitable (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191 s., arrêt attaqué, p. 6 ch. 4.3). Dans un arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.4, le Tribunal fédéral a estimé que le tarif horaire prévu par la réglementation vaudoise à 110 fr. l'heure ne prêtait pas flanc à la critique.
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2.5. En l'espèce, la rémunération a été fixée sur la base du règlement genevois du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04). Aux termes de son art. 16 al. 1, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon un tarif horaire de 65 fr. pour l'activité déployée par l'avocat stagiaire, débours de l'étude inclus et TVA en sus.
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3. Le recourant se plaint que l'autorité précédente ne soit pas entrée en matière sur les griefs soulevés, à savoir un abus du premier juge de son pouvoir d'appréciation et une violation de sa liberté économique. Il y voit un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il estime également que le tarif horaire de 65 fr. viole l'égalité de traitement due aux avocats des différents cantons et les règles minimales posées par la jurisprudence récemment.
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3.1. Commet un déni de justice formel, contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu'elle devrait le faire, ou qui restreint sa cognition à l'arbitraire, alors que le droit applicable lui attribue un pouvoir d'examen complet (ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 p. 303 s.).
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3.2. L'autorité précédente a indiqué que le recourant avait fait valoir à l'appui de son recours cantonal une violation de la liberté économique et du pouvoir d'appréciation. Il a noté que le recourant avait admis que la rémunération du taux horaire de l'activité d'avocat stagiaire n'avait pas évolué depuis 1996, que ce tarif ne pouvait être le même que celui de l'avocat breveté et que le Tribunal fédéral avait validé un facteur de réduction de 40% par rapport à l'activité de chef d'étude. Elle a également relevé que le recourant avait invoqué les barèmes applicables dans le canton de Vaud (180 fr. pour l'avocat et 110 fr. pour l'avocat stagiaire, soit 61% du taux appliqué au chef d'étude), le fait que le stagiaire genevois effectuait d'abord l'Ecole d'avocature, de sorte qu'il avait davantage d'expérience et passait ainsi moins de temps sur certaines tâches, et que la rémunération mensuelle conseillée d'un avocat stagiaire ayant réussi l'examen de dite école était désormais de 3'500 francs.
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Cela étant, l'autorité précédente a jugé que l'autorité de première instance avait appliqué le tarif, qui était fixe et dont elle ne pouvait s'écarter. Cette dernière n'avait dès lors pas contrevenu à son pouvoir d'appréciation. S'agissant du grief de violation de la garantie de liberté économique " et, en réalité, de l'inconstitutionnalité du tarif prévalant à l'indemnisation des avocats stagiaires " (arrêt attaqué, p. 6 ch. 4.3), l'autorité précédente a estimé n'être pas compétente pour en connaître, jugeant qu'il ne lui appartenait pas de décider s'il y avait lieu ou non de revaloriser le tarif prévu à l'art. 16 al. 1 let. a RAJ/GE. Elle a par conséquent déclaré le grief irrecevable. Elle a en outre relevé que l'ATF 137 III 185 n'était d'aucun secours au recourant et que ce dernier n'avait pas sérieusement fait une démonstration à ce sujet.
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3.3. Selon la jurisprudence, les tribunaux cantonaux ont l'obligation, sur demande du recourant, de contrôler à titre préjudiciel la compatibilité du droit cantonal applicable avec la Constitution fédérale (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187 s.; 117 Ia 262 consid. 3a p. 265 s., arrêt 2C_747/2010 du 7 octobre 2011 consid. 4). Si, à l'issue d'un tel contrôle, la norme s'avère inconstitutionnelle, la juridiction compétente ne saurait formellement annuler celle-ci, mais pourrait modifier la décision qui l'applique (arrêt 2C_1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 6.1 non publié in ATF 138 I 196).
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3.4. Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale, interpellée dans un cas concret par le recourant sur l'inconstitutionnalité du tarif cantonal prévoyant un taux horaire de 65 fr. pour une activité d'avocat stagiaire, était compétente pour examiner cette question. Elle devait par conséquent entrer en matière sur le grief de compatibilité de la disposition cantonale avec la Constitution fédérale, grief par ailleurs expressément soulevé (cf. art. 385 al. 1 CPP et supra consid. 3.2). Elle ne pouvait se contenter de dire que le taux litigieux était prévu par le tarif cantonal.
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Dans le cadre de ses déterminations, le ministère public observe que le recourant avait déjà interjeté, en qualité de conseil, un recours auprès du Tribunal fédéral afin de faire procéder à un contrôle abstrait du tarif litigieux. Les recourants n'ayant pas invoqué à cette occasion l'inconstitutionnalité du tarif s'agissant du taux horaire du stagiaire, on devait pouvoir en déduire que celui-ci était adéquat. Un réexamen ne se justifiait donc pas. Ce raisonnement ne peut être suivi. Tout d'abord, ensuite du contrôle abstrait d'un acte normatif, l'intéressé garde la possibilité de faire valoir une inconstitutionnalité de la réglementation lors de son application dans un cas particulier (cf. ATF 140 I 2 consid. 4 p. 14; arrêt 6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 4.1). D'autre part, il résulte de l'arrêt 2C_725/2010 du 31 octobre 2011, consid. 1.4, cité par le ministère public que les recourants avaient requis l'annulation de l'art. 16 al. 1 RAJ/GE dans son entier, mais que le Tribunal fédéral n'était entré en matière, faute de motivation suffisante, que sur le tarif relatif au chef d'étude.
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En conclusion, le recours doit être admis, l'arrêt annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle entre pleinement en matière sur le grief, soit analyse la constitutionnalité contestée par le recourant du tarif litigieux et, selon le résultat de son analyse, s'écarte ou non de ce tarif. Les autres griefs soulevés par le recourant sont sans objet.
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4. Il n'y a pas lieu de prélever de frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 10 juillet 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
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