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Informationen zum Dokument  BGer 6B_804/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_804/2014 vom 09.07.2015
 
{T 0/2}
 
6B_804/2014
 
 
Arrêt du 9 juillet 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 17 juillet 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par arrêt du 17 juillet 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mars 2014 par le ministère public sur son courrier du 3 février 2014 intitulé " deuxième complément à ma plainte pénale du 23 juillet 2012,... ".
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B. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il ressort de ses conclusions qu'il sollicite le renvoi de la cause au ministère public afin qu'il instruise et donne suite à son deuxième complément de plainte; le recourant demande par ailleurs l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il met à sa charge les frais de la procédure.
2
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1 p. 252).
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1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).
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1.3. Comme dans le cadre des précédents recours qu'il a formés contre le classement de sa plainte du 23 juillet 2012 ainsi que de son complément du 20 septembre 2013 (arrêts 6B_47/2013 respectivement 6B_422/2014), le recourant invoque à titre de prétentions civiles l'indemnisation d'un préjudice de 200'000 fr., sous suite d'intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2000, correspondant à la moins-value subie par son immeuble à la suite d'irrégularités ayant, selon lui, vicié diverses procédures d'autorisation de construire sur la parcelle voisine. Accessoirement, il invoque la réparation du tort moral causé par la somme de travail considérable et les soucis extraordinaires engendrés par la procédure et qu'il chiffre à 50'000 francs.
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2. Le recourant soutient qu'en mettant à sa charge les frais de la procédure la cour cantonale a violé les art. 417 et 420 CPP.
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2.1. C'est manifestement à tort que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 417 CPP puisque la cour cantonale a précisément admis que ce n'est pas en vertu de cette disposition que les frais de la procédure de première instance devaient être mis à sa charge.
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2.2. Aux termes de l'art. 420 CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).
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Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure; dans le cas contraire, elle fera l'objet d'une décision séparée. Ainsi, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu, doit supporter les frais afférents au prononcé de non-entrée en matière dont l'Etat est légitimé à lui réclamer le dédommagement sur la base de l'art. 420 let. a CPP (arrêts 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).
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2.3. Dans ses conclusions, le recourant fait allusion à son droit d'être entendu, qui aurait été violé dans ce contexte. Il se contente toutefois d'une simple affirmation et ne présente à nouveau pas une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Son recours est donc irrecevable sur ce point.
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3. Vu l'issue de la procédure, le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF)
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 9 juillet 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Paquier-Boinay
 
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