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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1083/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_1083/2014 vom 09.07.2015
 
{T 0/2}
 
6B_1083/2014
 
 
Arrêt du 9 juillet 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Rüedi et Pont Veuthey, Juge suppléante.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud,
 
2.  A.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (viol, contrainte sexuelle),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 18 août 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 1 er mai 2014, le Ministère public vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour viol et contrainte sexuelle, subsidiairement acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et a mis les frais de procédure, arrêtés à 26'093 fr. 55, à la charge de X.________.
1
B. Par arrêt du 18 août 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par X.________ en confirmant l'ordonnance de classement et en renvoyant la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants s'agissant de la condamnation aux frais.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public en vue d'un renvoi en jugement et subsidiairement à l'annulation du jugement de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud et renvoi de la cause pour jugement dans le sens des considérants. Le Tribunal cantonal a été invité à produire son dossier sans échange d'écriture (art. 102 al. 2 LTF). X.________ sollicite l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
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1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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1.2. La recourante soutient qu'elle est une victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI et qu'elle s'est constituée partie civile et victime selon la LAVI pour viol, contrainte sexuelle et subsidiairement acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il existe des cas où l'exigence de motivation quant aux prétentions civiles est réduite lorsque l'on peut déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions sont en jeu, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). Les infractions dénoncées dans le cas d'espèce à savoir viol, contrainte sexuelle, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance constituent des infractions graves contre l'intégrité sexuelle qui sont susceptibles de fonder en particulier des prétentions pour tort moral. La recourante remplit ainsi les exigences jurisprudentielles permettant de lui reconnaître la qualité pour recourir en matière pénale (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF).
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2. La recourante se plaint en premier lieu d'une constatation inexacte des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves.
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2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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2.2. En substance, la recourante soutient que les faits ont été constatés de façon arbitraire et que l'autorité a passé sous silence un certain nombre de faits pourtant clairement attestés par les pièces de la procédure, en particulier qu'elle était en couple au moment des faits, que selon les experts, les ecchymoses paraissaient compatibles avec le discours de la victime, qu'elle avait une trace d'injection au coude, qu'elle avait des douleurs anales et que les déclarations du prévenu étaient contradictoires. Elle souligne également que l'autorité judiciaire n'a pas retenu que, selon le rapport médical, elle présentait un état de stress aigu, ni qu'elle avait pu être victime de sédation en raison de la prise de médicament associé à une alcoolisation massive.
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3. La recourante soutient également que l'ordonnance de classement a été rendue en violation de l'art. 319 CPP.
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3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).
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3.2. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Commet un acte de contrainte sexuelle celui qui, notamment, use " de menace ou de violence ", exerce sur la victime " des pressions d'ordre psychique " ou la met " hors d'état de résister ".
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3.3. L'autorité cantonale a constaté, s'agissant des faits ayant eu lieu à l'intérieur du restaurant, que les accusations portées à l'encontre de l'intimé n'étaient étayées par aucun élément concret. En effet, les membres du personnel de l'établissement public ont tous indiqué que la recourante n'avait pas quitté la table de la salle à manger le soir en question. La cour a également souligné que selon les déclarations des témoins, même si le gérant s'était éloigné pour amener la caisse dans le bureau du patron, la recourante ne s'était jamais retrouvée seule avec l'intimé. L'inspection locale a permis d'établir qu'un viol n'aurait pu être commis sans que les membres du personnel s'en aperçoivent.
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3.4. Aux termes de l'art. 191 CP, est punissable celui qui sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.
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4. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions de la recourante étaient vouées à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront toutefois réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 9 juillet 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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