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Informationen zum Dokument  BGer 4A_358/2015  Materielle Begründung
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BGer 4A_358/2015 vom 09.07.2015
 
{T 0/2}
 
4A_358/2015
 
 
Arrêt du 9 juillet 2015
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ AG en liquidation concordataire, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ AG, représentée par Me Marc-Olivier Buffat,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure civile; sûretés en garantie des dépens,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Dans le cadre d'un différend opposant la demanderesse A.________ AG en liquidation concordataire à la défenderesse B.________ AG, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, par décision du 11 février 2015, a ordonné à celle-là, sur requête de celle-ci, de fournir des sûretés d'un montant de 50'000 fr., en garantie des dépens de son adverse partie, dans un délai de 20 jours dès que ladite décision sera devenue définitive.
1
1.2. Saisie d'un recours de la demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et a confirmé la décision précitée par arrêt du 6 mars 2015.
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1.3. Le 6 juillet 2015, la demanderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et sa dispense de fournir des sûretés.
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La défenderesse, intimée au recours, et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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2. Ainsi que la recourante le précise elle-même, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une contestation au sujet de l'obligation de fournir des sûretés, c'est-à-dire d'une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF.
5
3. 
6
3.1. L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Selon la jurisprudence relative à cette notion, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.).
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Selon une jurisprudence récente, un préjudice juridique peut certes résider dans le risque que la partie appelée à verser l'avance de frais requise ou à fournir des sûretés en garantie des dépens de l'autre partie voie sa demande déclarée irrecevable si elle ne donne pas suite à l'injonction ad hoc. Encore faut-il que cette partie ne soit pas financièrement en mesure de verser ladite avance ou de fournir les sûretés requises, ce qu'il lui appartient d'établir au titre des conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 4A_589/2014 du 1er juin 2015 consid. 4 et les précédents cités; voir aussi l'arrêt 4A_249/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.1).
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3.2. En l'espèce, la recourante, se fondant sur une jurisprudence qui n'est plus d'actualité, n'aborde pas du tout la question du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF sous l'angle adéquat et, par la force des choses, ne démontre pas, ni même ne prétend, que l'état de ses finances ne lui permettrait pas de fournir les sûretés de 50'000 fr. conformément à l'injonction du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Elle soutient, au contraire, que des "liquidités importantes" sont à la disposition de son liquidateur, ce qui devrait permettre de renverser la présomption de son insolvabilité (recours, n. 3.10, second par.).
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Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
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4. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 9 juillet 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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