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Informationen zum Dokument  BGer 2C_571/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_571/2015 vom 08.07.2015
 
2C_571/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 8 juillet 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Seiler et Aubry Girardin.
 
Greffier : M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 juin 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________, ressortissant camerounais né en 1949, est entré illégalement en Suisse en novembre 1996. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement en 1999. Il a épousé la Suissesse Y.________, mère de trois enfants d'une précédente union, en mai 2001, a eu cinq enfants d'elle (nés entre 1999 et 2010) et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial en juillet 2001, prolongée jusqu'en 2013. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé à trois reprises d'accorder une autorisation d'établissement à X.________, en raison de sa situation financière défavorable. X.________ aurait 15 enfants vivant au Cameroun, avec lesquels il aurait un contact téléphonique régulier et à l'entretien desquels il aurait participé; sa mère, six frères et une soeur y vivent aussi. Quatre autres enfants de l'intéressé vivraient en France.
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Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée en février 2011, les époux se sont séparés; un large droit de visite ou, à défaut d'entente entre les parents, un droit de visite usuel sur ses enfants a été réservé à l'époux. Le 31 mai 2011, l'épouse et ses enfants ont déménagé à Z.________ (VS). Une curatelle éducative a été instaurée en faveur des sept enfants mineurs en septembre 2011. L'Office de la protection de l'enfant du canton du Valais est intervenu à plusieurs reprises pour que X.________ exerce son droit de visite dans des conditions adéquates, objectif que les conflits entre les parents ont partiellement compromis.
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X.________ a occupé la justice pénale vaudoise à trois reprises. En mai 2004, il a été condamné pour recel, menaces et violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Renvoyé en justice le 6 avril 2011 pour lésions corporelles simples, voies de fait, diffamation, calomnie, injure, menaces et contrainte dans le cadre d'un conflit de voisinage, l'intéressé a été acquitté, en partie après le retrait des plaintes des parties lésées. En août 2014, X.________ a été condamné pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples à l'égard de l'amant de son épouse à une peine privative de liberté de 30 mois dont 24 mois assortis d'un sursis de quatre ans. L'expertise psychiatrique a notamment révélé qu'il existait un risque de récidive élevé dans des situations touchant au rôle de père ou d'époux de l'intéressé, moindre dans un environnement externe, non familial.
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Par décision du 31 mars 2015, le Service cantonal a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Par arrêt du 9 juin 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du Service cantonal du 31 mars 2015, qu'elle a confirmée.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et d'inviter les autorités vaudoises à renouveler son permis de séjour.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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3. Selon l'art. 83 let. c LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Le recourant invoque l'art. 8 par. 2 CEDH, sous l'angle de la protection de la vie familiale menée avec ses enfants suisses vivant auprès de leur mère, qui peut potentiellement lui conférer un droit, si bien que son recours est recevable (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).
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Erwägung 4
 
4.1. D'après l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511). La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117).
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Le recourant présente au Tribunal fédéral une version des faits et leur appréciation de façon appellatoire et donc inadmissible, sans préciser en quoi les précédents juges n'en auraient arbitrairement pas tenu compte et en quoi ces éléments eussent été pertinents pour l'issue du litige. Sont en particulier concernés: les arguments selon lesquels les infractions pénales commises par l'intéressé seraient le fruit des manipulations de son épouse et pas si graves dès lors que les autorités vaudoises avaient jusqu'alors renoncé à exiger qu'il purge les six mois d'emprisonnement auxquels il avait été condamné; la circonstance qu'il aurait fait tout son possible pour entretenir des relations normales avec ses enfants en Valais (tout en concédant l'exercice "quelque peu chaotique" du droit de visite) et tenterait de s'engager dans une thérapie familiale, et la conjecture selon laquelle des contacts avec ses enfants suisses depuis le Cameroun seraient rendus difficiles par une couverture informatique probablement insuffisante dans ce pays, avec lequel lui-même n'entretiendrait plus de contacts.
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4.2. En tant que certaines d'entre elles ne résultent pas déjà de la procédure cantonale, les pièces dont se prévaut le recourant ne sont pas admissibles (art. 99 al. 1 LTF).
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Erwägung 5
 
5.1. Le Tribunal cantonal a correctement énoncé les normes applicables au non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger qui vit séparé de son conjoint suisse (art. 42, 50, 51 et 62 LEtr). Le recourant ne conteste en outre pas que les infractions pénales qu'il a commises tombent sous les motifs de révocation et a fortiori de non-renouvellement du permis de séjour figurant à l'art. 62 let. b (condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, soit supérieure à un an; cf. ATF 137 II 297) et c LEtr (atteinte grave à l'ordre public). Il se plaint uniquement d'une violation du principe de la proportionnalité en lien avec la protection de sa vie familiale (art. 8 par. 2 CEDH).
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5.2. Le recourant ne peut pas déduire un droit de rester en Suisse de l'art. 50 al. 1 LEtr: sous l'angle de la let. a, le critère de l'intégration réussie n'est manifestement pas rempli; sous l'angle de la let. b et de l'al. 2 de cette disposition (raisons personnelles majeures), les arguments du recourant se confondent avec ceux développés au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH. Or à ce titre, comme l'a jugé l'instance précédente dans l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), l'intéressé n'a pas établi l'existence de liens familiaux suffisamment forts, d'un point de vue affectif et économique, avec ses enfants vivant en Suisse, sur lesquels il n'exerce qu'un droit de visite. Au contraire, le recourant n'a fait aucun effort pour exercer ou maintenir ce droit de visite, pas même usuel, de façon sérieuse et en accord avec la mère des enfants. En outre, les graves infractions pénales pour lesquelles le recourant avait été condamné, dont il continuait à rendre responsable son épouse, ne remplissaient pas le critère du comportement adéquat également requis par la jurisprudence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le Tribunal cantonal en a partant correctement déduit que le recourant pouvait en principe exercer son droit de visite même s'il vivait à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319; arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.2), voire par l'intermédiaire des outils de communication modernes à disposition au Cameroun (téléphone, Internet, etc.), pays dans lequel le recourant disposait encore d'une partie de sa famille, notamment des enfants avec lesquels il avait déclaré maintenir des contacts réguliers, et où il avait vécu pendant 47 années.
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5.3. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'instance précédente a jugé que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur l'intérêt privé du recourant et de ses enfants domiciliés en Suisse à ce que ce dernier puisse y demeurer, si bien que ni l'art. 8 par. 2 CEDH ni la législation fédérale n'ont été violés.
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6. Par conséquent, en tant qu'il est recevable, le recours s'avère manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF). Le recours ayant d'emblée été dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend la demande de restitution de l'effet suspensif sans objet.
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7. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
 
Lausanne, le 8 juillet 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Chatton
 
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