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Informationen zum Dokument  BGer 6B_556/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_556/2015 vom 07.07.2015
 
{T 0/2}
 
6B_556/2015
 
 
Arrêt du 7 juillet 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui), procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 23 avril 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
2. A titre préalable, le recourant requiert la récusation en bloc des magistrats fédéraux. La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps écarte elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Le recourant, qui n'apporte aucun élément propre à étayer ses allégations, entreprend de récuser sans discernement l'ensemble des juges du Tribunal fédéral sur la base d'une prétendue appartenance franc-maçonne, de sorte que sa requête de récusation est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2).
1
3. 
2
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
3
3.2. Au demeurant, le recourant, qui reproche au procureur de ne pas lui avoir retourné sa plainte afin de la régulariser, n'établit pas avoir soulevé pareille critique en instance cantonale, ni que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ne l'examinant pas. Celle-ci est par conséquent irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
4
3.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits au vu de sa situation financière défavorable.
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. La demande de récusation est irrecevable.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
 
Lausanne, le 7 juillet 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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