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Informationen zum Dokument  BGer 1C_352/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_352/2015 vom 06.07.2015
 
{T 0/2}
 
1C_352/2015
 
 
Arrêt du 6 juillet 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ AG,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 25 juin 2015.
 
 
Faits :
 
A. Le 16 octobre 2014, l'Office fédéral de la justice a transmis au Ministère public genevois, pour exécution, une demande d'entraide judiciaire formée par la Roumanie. Le Ministère public est entré en matière le 13 avril 2015. Par acte du 5 juin 2015, A.________ AG a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par arrêt du 25 juin 2015, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable, laissant ouverte la question de sa tardiveté; elle a considéré que les décisions d'entrée en matière ne pouvaient faire l'objet d'un recours qu'aux conditions de l'art. 80e al. 2 EIMP (séquestre ou présence d'enquêteurs étrangers), lesquelles n'étaient pas réunies en l'occurrence.
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B. Par acte daté du 30 juin 2015 (adressé par télécopie et remis à la poste le 1er juillet 2015), A.________ AG forme un recours contre cet arrêt. Elle demande que la Cour des plaintes soit enjointe de lui remettre un arrêt rédigé en allemand; à titre éventuel, elle demande l'annulation de cet arrêt, avec la constatation que le recours a été formé en temps utile et que le Ministère public genevois a violé son droit d'être entendue.
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Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il s'agit d'un cas particulièrement important (al. 1). L'art. 93 al. 2 LTF précise que les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, sauf en cas de saisie d'objets ou de valeurs, pour autant que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF soient réunies.
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1.1. L'arrêt attaqué a été rendu sur recours contre une ordonnance d'entrée en matière. La Cour des plaintes a par ailleurs considéré qu'il n'y avait en l'état aucun séquestre ni autorisation donnée aux enquêteurs étrangers de participer à la procédure. La recourante ne conteste nullement cette appréciation, de sorte que le recours est irrecevable.
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1.2. Au demeurant, la recourante réclame à tort que l'arrêt attaqué soit rédigé en allemand, puisque la décision rendue par le Ministère public genevois est rédigée en français; il en va de même du présent arrêt (art. 54 al. 1 LTF).
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2. Sur le vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 6 juillet 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Merkli
 
Le Greffier : Kurz
 
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