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Informationen zum Dokument  BGer 8C_398/2015  Materielle Begründung
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BGer 8C_398/2015 vom 01.07.2015
 
{T 0/2}
 
8C_398/2015
 
 
Arrêt du 1er juillet 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, rue des Pêcheurs 8, 1401 Yverdon-les-Bains,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2015.
 
 
Considérant :
 
que par décision du 4 novembre 2014, confirmée sur recours le 17 décembre suivant, l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ORP) a réduit de 15 % le forfait mensuel d'entretien de A.________, bénéficiaire du revenu d'insertion (RI), pour une période de quatre mois, motif pris qu'il n'avait pas contacté le Centre vaudois de gestion des programmes d'insertion, afin de fixer un entretien préalable en vue de sa participation à un programme d'insertion,
 
que par jugement du 12 mai 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé contre la décision du 17 décembre 2014 et a réduit à deux mois la période pendant laquelle le forfait mensuel d'entretien devait être diminué de 15 %,
 
que A.________ a interjeté un recours contre ce jugement, par écriture du 4 juin 2015 (timbre postal),
 
que par lettre du 5 juin 2015, le Tribunal fédéral a informé le recourant que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences de forme posées par la loi et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
 
que l'intéressé a derechef contesté le jugement attaqué par écriture du 9 juin 2015 et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire,
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
que, par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
 
que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.),
 
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application (RLemp; RSV 822.11.1), ainsi que sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051),
 
qu'à l'appui de son recours, A.________ soutient pour l'essentiel qu'il n'a pas commis de faute vu qu'il était malade, formule plusieurs critiques à l'encontre de l'ORP et se plaint des mesures qui lui sont proposées,
 
que ce faisant, il n'explique pas en quoi l'autorité précédente aurait appliqué arbitrairement le droit cantonal ou constaté les faits de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que sa motivation ne répond pas aux exigences des art. 42 et 106 al. 2 LTF,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), de sorte que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire est sans objet,
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, et au Centre social régional Jura-Nord vaudois, Yverdon-les-Bains.
 
Lucerne, le 1 er juillet 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Castella
 
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