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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1015/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_1015/2014 vom 01.07.2015
 
{T 0/2}
 
6B_1015/2014
 
 
Arrêt du 1er juillet 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Rüedi et Jametti.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Béatrice Haeny, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
Tentative de meurtre, intention, défense excusable,
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 10 septembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 19 mars 2014, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 4 ans. Il a par ailleurs ordonné le traitement ambulatoire du condamné en milieu carcéral.
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B. Le 10 septembre 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a notamment rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement de la Cour pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué et, principalement, à ce que son acquittement soit prononcé et sa libération immédiate ordonnée. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 139 I 306 consid. 1.2 p. 308 s. et l'arrêt cité). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée, en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).
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2. Le recourant soutient que c'est à tort que la cour cantonale a retenu une intention meurtrière alors qu'il n'avait pas conscience du risque mortel encouru par la victime.
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2.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait.
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3. Soutenant avoir été victime d'une attaque déroutante et imprévisible, le recourant fait valoir qu'il aurait dû être mis au bénéfice de l'art. 16 al. 2 CP.
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3.1. Sur la question de la légitime défense, plaidée par le recourant, la cour cantonale a souscrit entièrement au raisonnement des juges de première instance, auquel le jugement attaqué renvoie. Elle a ainsi admis que le recourant avait riposté à une attaque, la victime s'étant introduite illicitement dans son appartement, mais que sa réaction était clairement disproportionnée. Elle a appliqué l'art. 16 al. 1 CP, en vertu duquel le juge atténue la peine si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense. Elle a en revanche exclu l'application de l'art. 16 al. 2 CP.
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3.2. En vertu de cette disposition, l'auteur n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque.
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3.3. Selon les constatations de la cour cantonale, la victime s'est introduite illicitement chez le recourant, qu'elle a poussé pour pouvoir pénétrer dans l'appartement. Ce n'était pas la première fois qu'elle se présentait chez lui pour récupérer ses effets, ce qui est propre à atténuer le saisissement causé par cette situation face à laquelle le recourant avait déjà été amené à réagir. Par ailleurs, la cour cantonale a relevé qu'avant l'intrusion de la victime le recourant était déjà en proie à un certain énervement lié à sa consommation d'alcool, qui le rend agressif. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant n'avait pas agi dans un état excusable d'excitation ou de saisissement et en refusant de le mettre au bénéfice de l'art. 16 al. 2 CP.
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4. Le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois.
 
Lausanne, le 1er juillet 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Paquier-Boinay
 
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