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Informationen zum Dokument  BGer 6B_226/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_226/2015 vom 30.06.2015
 
{T 0/2}
 
6B_226/2015
 
 
Arrêt du 30 juin 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Rüedi et Jametti.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Robert Assael, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
2. A.Y.________, B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________
 
3. E.Y.________,
 
les cinq représentés par Me Nicola Meier, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Composition du tribunal,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 décembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par arrêt du 4 décembre 2014, statuant à la suite de l'appel et des appels joints interjetés, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la condamnation de X.________, en particulier pour meurtre, à une peine privative de liberté de quatorze ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et a alloué diverses prétentions civiles.
1
B. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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La cour cantonale, le ministère public et les intimés ont déclaré s'en rapporter à justice.
3
 
Considérant en droit :
 
1. Le recourant invoque une violation des art. 30 Cst. et 6 CEDH. Il se réfère à un courrier du 17 février 2015, par lequel le président de la cour cantonale l'informe qu'au moment du prononcé de l'arrêt, l'une des juges assesseurs de la composition ne remplissait plus, en raison du dépassement de la limite d'âge, les conditions d'éligibilité prescrites à l'art. 10 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ: RS/GE E 2 05).
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1.1. Le courrier du 17 février 2015 est postérieur à l'arrêt attaqué. Ce courrier fait état d'un élément relatif à la composition de la cour cantonale que les parties ignoraient. Invoqué dans le délai de recours au Tribunal fédéral, un tel élément concernant la composition de l'autorité peut être pris en compte (cf. MEYER/DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 46 ad art. 99 LTF).
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1.2. Selon l'art. 30 al. 1 Cst., qui de ce point de vue a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Selon la jurisprudence, le droit des parties à une composition régulière du tribunal impose des exigences minimales en procédure cantonale; il interdit les tribunaux d'exception et la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam et exige dès lors, en vue d'empêcher toute manipulation et afin de garantir l'indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34; 129 V 335 consid. 1.3.1 p. 338 et les références). Le droit à un tribunal établi par la loi est notamment violé lorsqu'un juge participe encore à la décision après la fin de sa période de fonction. La composition irrégulière de la juridiction est un vice fondamental, qui ne peut pas être réparé; seul un nouveau jugement, rendu par un tribunal établi conformément à la loi, est susceptible de rétablir une situation conforme au droit (cf. arrêt 9C_185/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1.2).
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1.3. En l'espèce, il n'est pas contestable que la cour cantonale était composée d'une juge qui ne remplissait pas les conditions légales d'éligibilité. Il s'ensuit que la juridiction d'appel a statué dans une composition irrégulière et, partant, violé la garantie constitutionnelle déduite de l'art. 30 Cst. Ce vice entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau, dans une composition conforme aux prescriptions légales.
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2. Le recours doit être admis. Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF) et le canton de Genève versera au recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Cela rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. La République et canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 30 juin 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
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