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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1016/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_1016/2014 vom 30.06.2015
 
{T 0/2}
 
6B_1016/2014
 
 
Arrêt du 30 juin 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Oberholzer,
 
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
2. A.________, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Lésions corporelles, arbitraire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 septembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Le 9 septembre 2011, une altercation est survenue entre les deux automobilistes X.________ et A.________. Le lendemain, celui-ci a déposé plainte pénale contre celui-là, exposant notamment qu'au cours de la dispute, il avait voulu sortir de sa voiture pour s'expliquer. Tandis qu'il était encore dans son véhicule, la main droite sur le volant et sa main gauche sur la carrosserie, l'autre automobiliste avait violemment refermé la portière, lui écrasant la main gauche. Il avait alors voulu rejoindre son agresseur, qui regagnait son propre véhicule. Celui-ci l'avait repoussé. Il avait heurté son propre véhicule et ses lunettes étaient tombées. Tous deux s'étaient ensuite retrouvés au sol, jusqu'à ce que deux personnes viennent les séparer. Selon le certificat médical établi le jour-même par le Dr B.________, A.________ présentait notamment, lors de sa visite aux urgences de la Clinique des Grangettes, une fracture métaphysaire déplacée du cinquième métatarsien [sic] gauche. Le certificat médical établi par le Dr C.________ le 21 février 2013 indique que la fracture sous-capitale du cinquième métacarpien correspond à une fracture par écrasement et qu'elle est compatible avec un écrasement par une portière de voiture.
1
Par jugement du 18 novembre 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples et l'a condamné à 20 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à 300 fr. d'amende, avec peine de substitution de 3 jours de privation de liberté.
2
B. Par jugement du 8 septembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 18 novembre 2013 et l'a débouté de ses conclusions en indemnisation.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement de dernière instance cantonale en ce sens qu'il soit acquitté du chef d'infraction à l'art. 123 al. 1 CP et à l'octroi d'une indemnité de 5000 fr. en application des art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant discute les faits retenus par la cour cantonale. Il invoque la violation du principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
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1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur la notion d'arbitraire : ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Ce grief se confond, par ailleurs, avec celui de violation de la présomption d'innocence en tant que ce dernier porte sur l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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1.2. La cour cantonale a jugé que le certificat médical attestant d'une fracture par écrasement, de même que les versions concordantes et constantes de la partie plaignante et de son épouse, dont le témoignage, malgré les liens affectifs, était crédible, et qui avait nécessairement une bonne visibilité depuis le siège du passager, permettaient de retenir que la lésion subie avait été causée par le recourant lorsqu'il avait fermé brusquement la portière du véhicule de la partie plaignante alors que la main gauche de celle-ci était dans l'embrasure. Cette position n'avait, contrairement à ce que soutenait le recourant, rien d'étonnant pour qui cherchait à s'extraire de son véhicule. Le témoignage du gendarme D.________, s'il ne permettait pas de confirmer cette version des faits, vu qu'il était occupé à traverser la route pour rejoindre les intéressés au moment du choc, ne la démentait pas non plus. La version des faits du recourant, selon laquelle il n'avait jamais touché la portière, n'était pas propre à remettre en cause cette appréciation et venait, au contraire, renforcer la conviction de la Cour. D'une part, une chute expliquait difficilement la lésion causée et ne s'accordait pas avec l'attestation médicale produite. D'autre part, le récit du recourant était sujet à caution. Outre ses dénégations initiales concernant le crachat et son attitude agressive générale tout au long des faits, la cour cantonale a souligné que vu son état de santé et la violence des coups qu'il disait avoir subis, l'on aurait attendu des séquelles physiques justifiant à tout le moins un rendez-vous médical et des soins. Or, aucun certificat médical n'avait été produit et, aux dires du gendarme témoin de la scène, le recourant était suffisamment en bonne condition après l'altercation pour continuer à se montrer agressif. Enfin, il ne pouvait échapper au recourant, qui se trouvait tout près du véhicule de la partie plaignante puisqu'ils étaient en pleine confrontation, que celle-ci avait ouvert la porte et s'apprêtait à sortir de l'habitacle. Le recourant n'avait, dès lors, pu qu'accepter, en refermant brusquement la portière, de lui causer une blessure (jugement entrepris, consid. 2.5 p. 10).
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1.3. Le recourant conteste la valeur probante du certificat médical du Dr C.________, du 21 février 2013. Il objecte que, considéré comme un avis d'expert au sens de l'art. 182 CPP, ce document ne respecterait pas les exigences applicables en matière d'expertise, il ne serait ni complet ni impartial. Le recourant n'aurait pas été en mesure, en particulier, d'interroger ce médecin sur une éventuelle compatibilité de la lésion avec une chute sur le béton et l'écrasement du petit doigt par le poids des protagonistes. L'auteur de cet avis, médecin traitant, officierait dans le même cabinet médical qu'un membre de la famille de l'intimé. Dès lors que ce document aurait été produit à la fin de l'instruction à l'appui des conclusions civiles et n'aurait jamais été discuté, il aurait été produit en violation du principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable.
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Quant au contenu, ce certificat ne serait pas à même de déterminer la cause de la lésion. Le terme de " fracture par écrasement " ne serait pas défini et pourrait englober toute fracture traumatique. Ce document n'exclurait pas que la lésion ait été produite par une chute sur le bitume.
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1.3.1. Que l'auteur de l'avis médical du 21 février 2013 puisse partager son cabinet avec un membre de la famille de l'intimé ne ressort pas du jugement entrepris. Le fait est nouveau. Son allégation est irrecevable dans le recours en matière pénale (art. 99 al. 1 LTF). Il ressort, par ailleurs, du dossier cantonal et du jugement de première instance que le certificat du Dr C.________ a été produit au dossier pénal par courrier du 26 février 2013, avant que le dossier soit transmis par le Ministère public à l'autorité de première instance. Le conseil d'alors du recourant a reçu copie de ce document, ce qu'il a attesté par lettre du 28 février 2013. Le recourant a, de la sorte, eu tout loisir de contester l'origine et le contenu de ce certificat ainsi que de requérir, au besoin, des preuves complémentaires, telles une expertise ou l'audition du médecin comme témoin, en première instance déjà, puis en appel. Ainsi articulé, le grief confine à la témérité.
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1.3.2. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas déduit de ce document que la lésion avait été causée par la fermeture de la portière, mais que la fracture par écrasement ainsi attestée était compatible avec le déroulement des faits décrit par l'intimé et son épouse. En se bornant à affirmer, sans la moindre démonstration, que les termes " fracture par écrasement " ne seraient pas définis et pourraient englober aussi les conséquences d'une chute sur le bitume, les développements du recourant s'épuisent en un bref argumentaire appellatoire, sur lequel il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
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1.4. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de s'être fondée sur le témoignage de l'épouse de l'intimé nonobstant l'intérêt de celle-ci à l'issue de la procédure (prétentions civiles de l'intimé à hauteur de 120'000 fr.) et les liens affectifs les unissant. Les déclarations de ce témoin ne seraient, en outre, pas crédibles dans leur contenu. L'épouse n'aurait pu apercevoir la main gauche de son mari, cachée par le corps de ce dernier et alors qu'il lui parlait. Son état de panique, lié à sa grossesse, à l'accélération des contractions résultant du choc et à la présence de sa fille de deux ans hurlant à l'arrière du véhicule aurait pu altérer ses souvenirs. L'instantanéité des faits entre l'ouverture et la fermeture de la porte ne permettrait pas de retenir que l'intimé avait pu glisser sa main dans l'embrasure.
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En tant que le recourant discute ce que l'épouse de l'intimé aurait pu voir ou non de sa place de passager au moment des faits et les conditions dans lesquelles la portière a été fermée, il se borne à opposer sa propre lecture des faits et des déclarations du témoin à celle de la cour cantonale. Il ne ressort pas du jugement entrepris que l'épouse du recourant aurait éprouvé des contractions au moment des faits mais tout au plus des explications de l'intimé en cours d'instruction que sa femme souffrait toujours de conséquences psychologiques liées à l'agression. " Cela avait accentué les contractions liées à sa grossesse. Elle avait dû être alitée " (procès-verbal d'audience du 15 janvier 2013 p. 4). E.________ a expliqué, quant à elle, qu'elle était apeurée et qu'elle s'était retournée pour voir sa fille qui hurlait au moment où elle avait entendu un choc contre le véhicule, soit à un stade ultérieur des événements (procès-verbal du Tribunal de police, du 18 novembre 2013, p. 5). Les développements du recourant se fondent, dans cette mesure, sur une lecture aussi personnelle qu'imprécise du dossier cantonal. Ils sont appellatoires. Il n'y a pas lieu de les examiner plus avant (v. supra consid. 1.1). Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas méconnu les liens unissant ce témoin à l'intimé. Ce nonobstant, face aux explications de ce témoin, jugées cohérentes et concordant avec celles fournies par l'intimé, il n'était, en tous les cas, pas insoutenable de retenir cette relation des événements plutôt que celle, jugée peu convaincante du recourant (v. supra consid. 1.2) pour des motifs que ce dernier ne discute pas. Le grief est infondé.
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1.5. En ce qui concerne le témoignage du gendarme, le recourant soutient que sa déclaration selon laquelle il n'avait pas vu la portière se refermer et le fait qu'il n'avait pas déclaré avoir même entendu le bruit correspondant, priverait de toute crédibilité la version de l'intimé et de son épouse et plaiderait, au contraire, en faveur de sa propre thèse. Ce témoin ayant vu le recourant cracher en direction du conducteur puis s'éloigner sans voir de projection de portière, cela exclurait tout autre acte du recourant. Il serait arbitraire d'expliquer que ce témoin n'avait pas vu la fermeture de la portière en raison de son éloignement et, partant, insoutenable de retenir que la thèse de l'intimé serait confirmée par ce témoignage.
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Ces développements sont appellatoires également. On peut se limiter à relever, au demeurant, que la cour cantonale a retenu que le témoin n'avait pas vu la porte se refermer parce qu'il était occupé à traverser la route pour rejoindre les intéressés (jugement sur appel, consid. 2.5 p. 10). En tant qu'il discute les conséquences de l'éloignement du témoin, le grief n'est pas topique. De surcroît, les déclarations du gendarme auxquelles se réfère le recourant (procès-verbal d'audition du 15 janvier 2013 p. 2) précisent: " Ces Messieurs avaient des échanges verbaux dont je ne pourrais pas vous rapporter la teneur. Je me trouvais de l'autre côté de la rue [...] sur question, je n'ai pas vu M. X.________ projeter la porte sur Monsieur A.________. Je précise que je me trouvais côté passager alors que Messieurs A.________ et X.________ se trouvaient côté conducteur ". En première instance, ce témoin a encore précisé: " j'étais trop loin pour dire si la portière s'est refermée. Je rappelle que j'étais à deux présélections du véhicule et que j'ai dû faire attention pour ne pas me faire écraser moi-même. J'ai ainsi tourné la tête à droite et à gauche. Mon regard étant de retour vers eux, je les ai vus s'empoigner " (procès-verbal du Tribunal de police du 18 novembre 2013, p. 7). On comprend ainsi que le fait que ce témoin a pu voir le recourant, debout, cracher, n'exclut d'aucune manière que, depuis l'autre côté du véhicule, à deux présélections de distance et alors que son attention était concentrée sur la circulation pour traverser, il n'ait ni vu ni perçu d'une autre manière la fermeture de la portière. Ces éléments permettaient, sans arbitraire, de retenir que le seul fait que le gendarme n'avait pas vu la porte se refermer ne remettait pas en cause la version de l'intimé et de son épouse et n'étayait pas non plus les explications du recourant.
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2. Le recourant conteste ensuite avoir commis l'infraction de lésions corporelles par dol éventuel. Seule une négligence entrerait en considération.
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2.1. On renvoie sur la notion de dol éventuel ainsi que sur la distinction entre dol éventuel et négligence aux principes maintes fois répétés dans la jurisprudence (v. notamment: ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). On peut se limiter à rappeler, dans ce contexte, que le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62).
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2.2. En tant que le grief découle des critiques de fait par lesquelles le recourant tente de faire prévaloir sa version des événements, il suffit de renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 1).
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2.3. Le recourant soutient, à titre subsidiaire, que la cour cantonale aurait méconnu la notion de dol éventuel en jugeant l'infraction de lésions corporelles réalisée tout en retenant " Dès lors s'il n'a peut-être pas précisément vu la main de A.________ sur l'encadrement de la portière alors qu'il la refermait brusquement, il ne pouvait qu'accepter de lui causer une blessure " (Mémoire de recours, p. 17).
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Ce faisant, le recourant s'en prend, en réalité, au jugement de première instance (jugement du 18 novembre 2013 consid. 1.4 p. 7). Ainsi formulé, le grief est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF). La cour cantonale a, pour sa part, considéré: " Il ne pouvait échapper à l'appelant, qui se trouvait tout près du véhicule de la partie plaignante puisqu'ils étaient en pleine confrontation, que celle-ci avait ouvert la porte et s'apprêtait à sortir de l'habitacle. Dès lors l'appelant n'a pu qu'accepter, en refermant brusquement la portière, de lui causer une blessure " (jugement sur appel, consid. 2.5 p. 10). Ces considérations ne sont pas critiquables. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger, dans un cas similaire, et après avoir renvoyé à l'ATF 119 IV 1, qui rappelle que la conscience du risque est un élément commun à la négligence et au dol éventuel, qu'il n'était pas contraire au droit fédéral de retenir que, selon l'expérience générale, la probabilité de causer une lésion en claquant, dans le cadre d'une échauffourée entre automobilistes, la porte d'une voiture sur le chauffeur de celle-ci est telle que celui qui se laisse aller à cet acte ne peut qu'en accepter les conséquences pour le cas où elles se produiraient, sans quoi il s'abstiendrait. Peu importe, dans une telle configuration que l'auteur n'ait pas voulu la blessure causée. Il suffit que le risque de causer des lésions corporelles moins graves ait été suffisant pour que l'auteur ne puisse plus raisonnablement prétendre avoir refusé cette éventualité pour le cas où elle surviendrait (arrêt 6S.751/1994 du 10 mars 1995 consid. 2). Ces considérations prennent en compte non seulement la probabilité connue de l'auteur que survienne le risque d'une blessure lié à la fermeture d'une portière mais surtout la très grande vraisemblance que ce risque se réalise dans les circonstances d'une altercation entre automobilistes. Le juge est alors fondé à déduire la volonté à partir de la conscience et à retenir que le comportement de celui qui agit dans ces circonstances ne peut être interprété autrement qu'en ce sens qu'il ne peut qu'accepter le résultat pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.). En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que l'acte du recourant est survenu en pleine confrontation, que le recourant s'est montré très agressif tant par le verbe que par le geste tout au long des événements et qu'il ne pouvait lui échapper que l'intimé s'apprêtait à sortir de l'habitacle. L'ensemble de ces éléments suffit à exclure une simple négligence de sa part.
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2.4. Pour le surplus, le recourant, qui plaide la négligence, ne conteste pas les autres conditions de l'infraction. Indépendamment de sa thèse selon laquelle la blessure serait survenue lors d'une chute, il ne discute notamment d'aucune manière l'existence du lien de causalité naturelle entre son comportement et la lésion de la main de l'intimé. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne discute pas non plus précisément le rapport de causalité adéquate (sur cette notion v.: ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). On peut, dès lors, se limiter à relever que, tant en général que dans le cadre d'une altercation, la projection d'une portière de voiture pour la refermer apparaît propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner une lésion corporelle, des doigts ou de la main en particulier.
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2.5. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les développements que le recourant consacre à l'art. 15 CP pour l'hypothèse où l'un des griefs qui précèdent serait admis. Les conclusions en indemnisation qu'il formule sont, de même, sans objet.
22
3. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
23
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 30 juin 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Oberholzer
 
Le Greffier : Vallat
 
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