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Informationen zum Dokument  BGer 1C_346/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_346/2015 vom 30.06.2015
 
{T 0/2}
 
1C_346/2015
 
 
Arrêt du 30 juin 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jacques Philippoz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Préfet du district de la Sarine, case postale 96, 1702 Fribourg.
 
Objet
 
décision d'exécution par substitution, irrecevabilité du recours cantonal,
 
recours contre la décision du Président de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 21 mai 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 9 janvier 2015, le Service de l'environnement de l'Etat de Fribourg a dénoncé A.________ à la Préfecture du district de la Sarine pour avoir recouvert de déchets de type urbain (plastiques, bois calciné, ferrailles, capsules, etc.) le champ qu'il possède sur les parcelles n° s 324 et 385 des registres fonciers des communes de Vuisternens-en-Ogoz et de Le Glèbe.
1
Le 12 janvier 2015, le préfet a imparti à A.________ un délai au 15 janvier 2015, prolongé au 19 janvier 2015, pour évacuer ces déchets conformément à la législation applicable, en les acheminant dans une installation prévue en vue de leur élimination, faute de quoi les travaux seraient exécutés par substitution.
2
Le 27 avril 2015, le préfet a procédé à une inspection des lieux lors de laquelle il a constaté que les déchets étaient toujours présents sur le champ.
3
Par décision du 29 avril 2015, il a ordonné l'exécution par substitution de la décision de remise en état des lieux du 12 janvier 2015.
4
Le Présidente de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision en date du 21 mai 2015.
5
Par acte du 25 juin 2015, A.________ a déposé un recours en matière de droit public contre cette décision assorti d'une demande d'effet suspensif. Il conclut à l'annulation de la décision préfectorale du 29 avril 2015 et de la décision présidentielle cantonale du 21 mai 2015.
6
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
7
2. La voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 et suivants LTF est ouverte contre la décision attaquée rendue en dernière instance cantonale dans une cause de droit public.
8
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135).
9
En l'occurrence, le Président de la IIe Cour administrative a considéré que la décision préfectorale du 29 avril 2015 n'était pas sujette à recours en vertu de l'art. 113 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administratives car elle ne modifiait pas la situation juridique du recourant fixée par l'ordre de remise en état du 12 janvier 2015, condition posée par la jurisprudence cantonale pour qu'un acte d'exécution puisse exceptionnellement être contesté. Elle ne l'était pas plus au regard de l'art. 171 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) qui ne prévoit pas, en matière de construction, que les autorités compétentes rendent une décision spéciale d'exécution lorsque le propriétaire n'obtempère pas à l'ordre - entré en force de chose décidée - de remise en état des lieux fondé sur les art. 164 al, 1, 167 et 170 LATeC.
10
Le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation et ne cherche pas à démontrer en quoi l'irrecevabilité de son recours résulterait d'une interprétation arbitraire du droit cantonal de procédure ou violerait d'une autre manière le droit. Les critiques dirigées contre la décision préfectorale du 29 avril 2015, qui aurait prétendument été prise trop rapidement, sans motivation en faite et en droit et qui ne respecterait pas le droit fédéral, concernent le fond du litige. Il en va de même du grief de violation du droit d'être entendu qui est sans rapport direct avec la décision présidentielle du 21 mai 2015.
11
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité.
12
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
13
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Préfet du district de la Sarine et au Président de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 30 juin 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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