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Informationen zum Dokument  BGer 8C_159/2015  Materielle Begründung
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BGer 8C_159/2015 vom 29.06.2015
 
{T 0/2}
 
8C_159/2015
 
 
Arrêt du 29 juin 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Afshin Salamian, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (allocation de retour en emploi; restitution),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 janvier 2015.
 
 
Faits :
 
A. B.________, née en 1976, a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage. En février 2013, elle a été engagée par la société A.________ SA en qualité de "responsable développement marketing et communication" à compter du 5 mars suivant. Les parties au contrat de travail ont déposé une demande d'allocations de retour en emploi (ARE) auprès de l'Office cantonal de l'emploi de la République et canton de Genève (ci-après: l'OCE). Selon le formulaire de demande, signé par l'employeur, celui-ci "s'engage à conclure avec l'employée un contrat de travail à durée indéterminée [...]. A l'issue de la période d'essai, le contrat de travail ne peut être résilié pendant la période de l'ARE ou dans les 3 mois suivants que sur présentation de justes motifs au sens de l'art. 337 CO". Par décision du 11 mars 2013, l'OCE a accepté la demande et indiqué notamment que les allocations seraient versées pour une durée allant du 5 mars 2013 au 4 mars 2014.
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B. Par jugement du 20 janvier 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par la société contre la décision sur opposition.
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C. A.________ SA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation en concluant principalement à l'annulation des décisions de l'OCE des 17 juin et 12 septembre 2014. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente, pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle des dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. L'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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3. Aux termes de l'art. 30 al. 1, première phrase, de la loi [de la République et canton de Genève] du 11 novembre 1983 en matière de chômage (LMC; RSG J 2 20), les chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales peuvent bénéficier d'une allocation de retour en emploi s'ils retrouvent un travail salarié auprès d'une entreprise active en Suisse. L'allocation de retour en emploi est versée pendant une durée de 12 mois consécutifs au maximum pour les chômeurs de moins de 50 ans au moment du dépôt de la demande (art. 35 al. 1 let. a LMC). L'autorité compétente verse l'allocation de retour en emploi sous forme d'une participation au salaire (art. 36 al. 1 LMC). L'allocation est versée par l'intermédiaire de l'employeur, lequel doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (art. 36 al. 3 LMC).
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4. La recourante se prévaut de son droit à la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et 9 Cst.) en lien avec un établissement inexact des faits par la juridiction cantonale (art. 97 al. 1 LTF). Elle fait valoir qu'elle avait déjà informé l'intimé des raisons du licenciement dans un courriel du 5 novembre 2013, et non en avril 2014 seulement, comme l'auraient retenu les premiers juges. Cela étant, l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle l'OCE n'a pas adopté de comportement contradictoire en continuant de verser les allocations jusqu'en mars 2014, devrait être réexaminé à la lumière de l'état de fait corrigé. A cet égard, elle soutient qu'elle a fait preuve de diligence et de transparence, et que l'inaction et le mutisme de l'intimé suite à son courriel du 5 novembre 2013, lui permettaient de conclure de bonne foi à la régularité de sa situation. Par ailleurs, la société soutient que sans l'allocation elle n'aurait pas été en mesure de maintenir le poste jusqu'au mois de mars 2014.
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Erwägung 5
 
5.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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5.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.3 p. 261 et les arrêts cités). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9
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6. Vu ce qui précède, le jugement attaqué, qui confirme la décision de restitution, n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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7. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 29 juin 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Leuzinger
 
La Greffière : Castella
 
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