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Informationen zum Dokument  BGer 6B_548/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_548/2015 vom 29.06.2015
 
{T 0/2}
 
6B_548/2015
 
 
Arrêt du 29 juin 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffière : Mme Kistler Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Sébastien Thüler, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction grave à la LStup ; indemnité pour tort moral,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 mars 2015.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 11 décembre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup) à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 251 jours de détention subie avant jugement et de 15 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour détention illicite, ainsi qu'à une amende de 200 fr., convertible en cas de non-paiement en une peine privative de liberté de substitution de deux jours.
1
B. Par jugement du 11 mars 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par X.________, en ce sens qu'elle a réduit la peine privative de liberté à deux ans et demi et octroyé le sursis partiel, la partie ferme étant fixée à douze mois et la durée du délai d'épreuve à trois ans.
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En substance, elle a retenu en fait que X.________ avait participé au trafic de stupéfiants avoué par A.________ et qu'il avait au moins participé à la livraison de la drogue conditionnée dans trente-trois " fingers ", totalisant 329,56 grammes. En outre, lors de son arrestation, X.________ était détenteur d'une boulette de cocaïne de 0,5 gramme destinée à sa consommation personnelle; il a admis être consommateur occasionnel de cocaïne, drogue qu'il consommait de façon festive et très irrégulièrement.
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C. Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la libération de l'accusation d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la levée du séquestre sur divers objets séquestrés (iPhone, Nokia, billets de train, valise contenant du café moulu, montant de 278 fr. 90) et à l'allocation d'une indemnité de 69'800 fr. à titre de réparation du tort moral en raison de la détention subie; à titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant dénonce une violation du principe de l'accusation. Il soutient avoir été condamné pour des faits contraires à ceux qui figurent dans l'acte d'accusation. Ainsi, il aurait été condamné pour avoir participé à la livraison de la drogue conditionnée dans les 33 " fingers " saisis le 5 avril 2014, alors que l'acte d'accusation précise que la marchandise avait été livrée le 4 avril 2014 par un Nigérian connu sous le nom de " B.________ " qui n'a pas pu être identifié.
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1.1. Le principe de l'accusation est posé à l'art. 9 CPP, mais découle aussi de l'art. 29 al. 2 Cst., de l'art. 32 al. 2 Cst. et de l'art. 6 ch. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Selon la jurisprudence constante, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5; 6B_1121/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.2; 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.2 et 6B_441/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.2).
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1.2. L'acte d'accusation décrit les déplacements du recourant entre Dakar, Madrid, Bruxelles et finalement Yverdon-les-Bains du 3 au 5 avril 2014. Il mentionne qu'à son arrivée à Yverdon, le recourant a été accueilli par A.________ et amené dans une chambre d'hôtel, où la police a découvert 33 " fingers " de cocaïne déposés à même le sol des toilettes sur des feuilles de journaux, pour 329,56 grammes de substance. Il est précisé que les analyses effectuées ont permis de lier les " fingers " de cocaïne découverts dans la chambre d'hôtel et la boulette retrouvée dans la poche du gilet du recourant. Lorsque l'acte d'accusation note que " A.________ a admis que les fingers de cocaïne étaient destinés à alimenter un trafic de stupéfiants. La marchandise lui avait été livrée le 4 avril 2014 par un Nigérian connu sous le nom de " B.________ ", qui n'a pu être identifié ", il reprend les déclarations faites par A.________ à la police.
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A la lecture de l'acte d'accusation, on comprend qu'il est reproché au recourant d'avoir participé à la livraison de la marchandise saisie dans la chambre d'hôtel, le lien entre la drogue saisie et la boulette de cocaïne appartenant au recourant étant établi. Le recourant pouvait préparer efficacement sa défense sur la base de cet acte d'accusation. En condamnant le recourant pour avoir participé à la livraison de la drogue conditionnée dans les 33 " fingers " saisis le 5 avril 2014, les premiers juges, puis la cour cantonale, ne se sont pas écartés de l'acte d'accusation. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
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2. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il fait valoir qu'il serait arbitraire de retenir que l'absence de tout profil ADN n'est pas déterminant. En effet, la présence manifeste de fluides corporels sur les " fingers ", attestée par l'odeur s'en dégageant, serait incompatible avec une manipulation sans qu'il ne reste des traces identifiables.
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2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de façon arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
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2.2. La cour cantonale a exposé les raisons qui l'ont conduite à retenir la participation du recourant à la livraison des 33 " fingers ". Ainsi elle a insisté sur le fait que la boulette de cocaïne découverte dans les effets personnels du recourant présentait les mêmes caractéristiques chimiques, en quantité toutefois très modeste, que les 33 " fingers " saisis. Elle a relevé la chronologie concordante entre les déplacements du recourant et l'entreposage de la drogue dans la chambre d'hôtel. Elle s'est fondée sur les images de vidéosurveillance montrant les déplacements communs du recourant et de A.________, sur l'analyse de leurs communications téléphoniques et sur l'emplacement de la drogue dans leur logement commun pour démontrer leur coaction. Enfin, elle a noté que la valise du recourant, qui contenait plusieurs kilos de café, attestait également de sa participation au trafic de stupéfiant, dans la mesure où elle pouvait servir à masquer l'odeur de la drogue en cas de contrôle policier impliquant le concours d'un chien spécialisé.
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L'ensemble de ces éléments permet de conclure sans arbitraire que le recourant a participé à la livraison de la drogue saisie. Cette conclusion n'est pas infirmée par le seul fait que la police n'a pas pu déceler de trace biologique appartenant au recourant sur les emballages de drogue. La cour cantonale n'a du reste pas méconnu cette circonstance. Elle a expliqué de manière convaincante que le recourant pouvait avoir pris la précaution de les manipuler sans laisser de trace ou les avoir fait manipuler par un tiers. Le grief d'arbitraire doit donc être rejeté.
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3. Le recourant sollicite une indemnité selon l'art. 429 CPP et la libération du paiement des frais judiciaires, dans la mesure où il serait acquitté de l'accusation d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.
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Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces requêtes, dès lors que la cour de céans a rejeté les griefs tirés de la violation du principe de l'accusation (consid. 1 ci-dessus) et de l'établissement arbitraire des faits (consid. 2 ci-dessus) et que, partant, le recourant ne sera pas acquitté de l'accusation d'infraction grave à la LStup.
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4. Le recourant conteste sa condamnation pour contravention à la LStup (consommation de drogue). Il soutient que le cas de la boulette de cocaïne devrait être absorbé par la condamnation pour infraction grave à la LStup.
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Il a été retenu en fait - ce que ne conteste pas le recourant - que la boulette de cocaïne, que la police a trouvée dans ses effets personnels, était destinée à sa propre consommation. Or, selon la jurisprudence, lorsque l'auteur acquiert des stupéfiants pour les revendre à son profit, mais en garde une partie pour la consommer lui-même, il commet en concours une infraction à l'art. 19 LStup et une infraction à l'art. 19a LStup (ATF 110 IV 99). Le grief soulevé doit être rejeté.
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5. Le recourant dénonce la violation des art. 69 et 70 CP. Il reproche à la cour cantonale d'avoir ordonné la confiscation et la destruction de divers objets séquestrés en ses mains, à savoir notamment d'un iPhone, d'un Nokia, de billets de train et d'une valise noire contenant du café moulu. Il conteste également la confiscation d'un montant de 278 fr. 90.
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5.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
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Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.; ATF 137 IV 249 consid. 4.5 p. 256).
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5.2. Le jugement attaqué a retenu - sans arbitraire et, donc, de manière à lier la cour de céans (art. 97 et 105 al. 1 LTF) - que les téléphones portables ont permis aux comparses de se coordonner dans leur activité criminelle. Ils ont donc servi à commettre des infractions à la LStup (instrumenta sceleris). Pour le surplus, il n'est pas exclu que ces téléphones et les données qu'ils contiennent puissent permettre de reprendre contact avec le réseau de trafiquants (cf. arrêt 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4). Compte tenu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données licites et illicites n'est pas envisageable pratiquement, de sorte que la destruction des appareils s'impose aussi sous l'angle de l'adéquation considérée globalement (arrêt 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4). La valise avec son contenu odorant était destinée à couvrir l'odeur de la drogue et pourrait également à nouveau servir à la commission d'infractions à la LStup, de sorte que sa confiscation ne soulève pas non plus de critiques. Enfin, l'argent séquestré est le produit du trafic de cocaïne et doit être confisqué en application de l'art. 70 CP. Les griefs soulevés sont donc infondés.
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6. Le recours doit ainsi être rejeté. Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'instruction formulée, indépendamment de sa recevabilité.
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Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
22
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 29 juin 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Kistler Vianin
 
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