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Informationen zum Dokument  BGer 1C_332/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_332/2015 vom 24.06.2015
 
{T 0/2}
 
1C_332/2015
 
 
Arrêt du 24 juin 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________et B.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
C.________, représenté par Me Laurent Trivelli, avocat,
 
intimé,
 
Municipalité de Lutry, Administration communale, Le Château, 1095 Lutry.
 
Objet
 
permis de construire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 23 octobre 2014, la Municipalité de Lutry a délivré à C.________ le permis de construire une villa jumelle de deux logements et levé l'opposition formée à ce projet par A.A.________ et B.A.________.
1
Au terme d'un arrêt rendu le 22 mai 2015 sur recours des opposants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision et renvoyé la cause à la Municipalité de Lutry pour nouvelle décision au sens des considérants.
2
A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en date du 17 juin 2015.
3
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
5
2.1. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
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2.2. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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2.3. En l'occurrence, la cour cantonale a admis le recours formé par les époux A.________ contre la décision de la Municipalité de Lutry du 23 octobre 2014 levant leur opposition et accordant à leur voisin le permis de construire une villa jumelle de deux logements. Elle a annulé cette décision et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt attaqué ne met donc pas un terme à la procédure d'autorisation de construire initiée par l'intimé et s'analyse comme une décision de renvoi (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. La cour cantonale a considéré que la surface des fenêtres de la façade sud de l'étage n'avait à tort pas été prise en compte dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol. Elle a renvoyé l'affaire à la Municipalité pour qu'elle complète les calculs sur ce point et qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande de permis de construire. Si cette autorité devait constater que la surface brute de plancher utile totale n'est dépassée que de quelques mètres carrés, une adaptation mineure du projet pourrait être proposée par le constructeur afin de diminuer la surface de certains locaux habitables et de garantir le respect du coefficient d'utilisation du sol. Dans ce cas, les modifications apportées au projet initial pourraient être approuvées sans nouvelle mise à l'enquête publique. Dans le cas contraire, le projet modifié devrait faire l'objet d'une nouvelle publication. La Municipalité de Lutry dispose ainsi d'une marge de manoeuvre suffisante pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutante. La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
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Les recourants ne s'expriment pas sur cette question comme il leur appartenait de le faire (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). L'existence d'un préjudice irréparable n'est pas évidente. La Municipalité de Lutry devra en effet rendre une nouvelle décision sur l'opposition des recourants contre laquelle ces derniers pourront recourir auprès de la Cour de droit administratif et public puis, le cas échéant, auprès du Tribunal fédéral. S'ils devaient ne rien trouver à redire sur les modifications apportées au projet initial pour respecter le coefficient d'utilisation du sol, ils pourront recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre la nouvelle décision municipale et l'arrêt cantonal incident du 22 mai 2015 en reprenant les arguments développés dans le présent mémoire de recours (cf. ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255; 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). L'allongement de la durée de la procédure et l'augmentation des coûts qui en résulte ne sont pas constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). Enfin, si l'admission du recours conduirait au refus du permis de construire, la seconde condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est en revanche pas réalisée. Les modifications à apporter au projet litigieux selon l'arrêt attaqué pour le rendre conforme au droit sont peu importantes et ne nécessiteraient de toute évidence pas une procédure probatoire qui s'écarterait notablement, par sa durée et son coût, des procédures habituelles (arrêt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.3 in SJ 2012 I p. 97).
9
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Lutry et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 24 juin 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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