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Informationen zum Dokument  BGer 9C_67/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_67/2015 vom 23.06.2015
 
{T 0/2}
 
9C_67/2015
 
 
Arrêt du 23 juin 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Philippe Graf, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; nouvelle demande),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 décembre 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, né en 1968, exerce - actuellement à un taux de 50 % - la profession de carreleur pour le compte de l'entreprise "B.________" à V.________.
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Souffrant depuis 2007 de lombosciatalgies, il a déposé le 23 juin 2009 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli des renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l'assuré (rapports des docteurs C.________ du 20 juillet 2009, D.________ des 27 juillet 2009 et 11 février 2010 et E.________ du 19 août 2009), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation d'une expertise au docteur F.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie. Dans son rapport du 12 mai 2010, ce médecin a retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de lombo-pseudo-sciatalgies gauches chroniques, de troubles disco-dégénératifs modérés du rachis lombaire et de séquelles de la maladie de Scheuermann; la capacité de travail de l'assuré dans son activité habituelle de carreleur était, compte tenu d'une diminution de rendement, de 50 %; dans une activité légère adaptée à ses limitations fonctionnelles, la capacité de travail de l'assuré était entière sans diminution de rendement.
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Par décision du 15 novembre 2010, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré.
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A.b. Informé par le docteur C.________ que l'assuré présentait une aggravation de ses douleurs lombaires (courriers des 31 juillet et 31 août 2012), l'office AI a procédé à un nouvel examen du droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Il a recueilli des renseignements médicaux auprès des docteurs C.________ (rapport du 8 octobre 2012) et E.________ (rapport du 7 novembre 2012), puis confié la réalisation d'une nouvelle expertise rhumatologique au docteur F.________. Dans son rapport du 19 juillet 2013, ce médecin a retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de lombosciatalgies gauches chroniques, de troubles disco-dégénératifs du rachis lombaire et de séquelles de la maladie de Scheuermann; la capacité de travail était désormais nulle depuis le mois de janvier 2012 dans l'activité de carreleur, mais demeurait entière, sans diminution de rendement, dans une activité légère adaptée à ses limitations fonctionnelles.
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Par décision du 12 novembre 2013, l'office AI a rejeté une nouvelle fois la demande de prestations de l'assuré.
5
B. Par jugement du 18 décembre 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 12 novembre 2013.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut principalement à la réforme de celui-ci, en ce sens qu'il est constaté que sa capacité de travail n'excède pas 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le mois de janvier 2012; à titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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Erwägung 2
 
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le degré d'invalidité à la base de cette prestation.
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2.2. Le jugement entrepris expose correctement les règles applicables à la résolution du cas. Il rappelle notamment que lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande (art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue.
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Erwägung 3
 
3.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise rhumatologique du docteur F.________ du 19 juillet 2013, la juridiction cantonale a retenu que le recourant, même s'il était entravé à 100 % dans une activité typique de carreleur et à 50 % dans l'activité de carreleur telle qu'elle avait été aménagée par son employeur, avait conservé une pleine et entière capacité à exercer, sans diminution de rendement, une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
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3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral, soit les art. 6 et 61 let. c LPGA ainsi que les art. 8 et 29 al. 1 Cst. En substance, il lui fait grief d'avoir retenu, sur la base des conclusions de l'expertise du docteur F.________, qu'il était encore capable de travailler à 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En s'abstenant d'examiner les insuffisances de l'expertise, les premiers juges auraient 
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4. Le recourant semble apparemment se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 1 Cst.) ainsi que du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Faute d'une motivation répondant aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, il n'y a cependant pas lieu d'examiner la cause sous l'angle de ces dispositions.
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5. 
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5.1. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Contrairement à ce que soutient le recourant, l'ATF 140 V 93 n'a nullement modifié la portée de ce principe, cet arrêt n'ayant pas pour objet la question du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, mais celle de la répartition des compétences en matière d'évaluation de l'incapacité de travail entre la personne chargée d'examiner la situation d'un point de vue médical et l'autorité chargée d'appliquer le droit.
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5.2. Cela étant précisé, il convient d'examiner si le recourant fait valoir des éléments susceptibles de remettre en cause la constatation selon laquelle il disposerait toujours - malgré l'aggravation objective de son état de santé - d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matière, de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale de recours serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.
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En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle estimait qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise du docteur F.________. A l'appui de ses griefs, le recourant se limite pour l'essentiel à discuter de la valeur probante de l'expertise. Il ne saurait cependant être suivi lorsqu'il soutient que l'expertise serait contradictoire, en tant qu'elle retiendrait à la fois le caractère exigible de l'activité de carreleur qu'il exercerait actuellement à 50 % pour le compte de son employeur et le caractère exigible d'une activité adaptée exercée à 100 %. Le point de vue défendu par le recourant procède en effet d'une mauvaise lecture de l'expertise. Contrairement à ce qu'il affirme, l'expert n'a porté aucune appréciation quant au caractère adapté de l'activité qu'il exerce actuellement. En expliquant que le recourant pouvait travailler à 50 % en qualité de carreleur grâce aux aménagements consentis par son employeur, l'expert n'a fait que poser le constat que le recourant continuait - malgré le caractère fondamentalement inadapté de celle-ci - à exercer une activité de carreleur, sans poser de conclusions en matière d'exigibilité. Il ressort au contraire très clairement de l'expertise que l'exercice d'une activité adaptée à 100 % est pour le docteur F.________ parfaitement exigible.
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Pour le reste, le recourant ne parvient pas à démontrer, par une argumentation précise et étayée, qu'un autre point de vue médical serait objectivement mieux fondé que celui du docteur F.________ ou justifierait, à tout le moins, la mise en oeuvre d'un complément d'instruction. Les appréciations fournies par les docteurs E.________ et C.________ au cours de la procédure, d'après lesquelles le recourant ne disposerait plus que d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée, ne sauraient être prises en considération, faute pour ces médecins d'expliquer les raisons objectives qui empêcheraient leur patient d'exercer une activité lucrative adaptée au-delà d'un taux de 50 %. Il en va de même de l'attestation établie par l'employeur du recourant. Si elle cherche à établir que l'activité de carreleur telle qu'elle est exercée actuellement respecte les limitations fonctionnelles décrites par l'expert, elle ne permet nullement d'exclure le caractère pleinement exigible d'une autre activité adaptée.
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Le fait que le recourant exerce à 50 % une activité qu'il estime être adaptée à ses limitations fonctionnelles et qu'il peine à s'imaginer exercer une autre activité ne saurait rien changer à l'avis de l'expert. Il est vrai que les restrictions induites par les limitations fonctionnelles du recourant ou encore son manque de formation peuvent limiter dans une certaine mesure les possibilités de retrouver un emploi. On ne saurait toutefois considérer qu'ils rendent cette perspective illusoire. Il n'est à tout le moins pas arbitraire ni contraire au droit fédéral d'affirmer, comme l'a fait la juridiction cantonale, que le marché du travail offre un large éventail d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre important sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans formation particulière si ce n'est une mise au courant initiale.
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6. 
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6.1. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
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6.2. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Les conditions d'octroi étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. Il est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Maître Philippe Graf est désigné comme avocat d'office du recourant.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
 
4. Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 23 juin 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Glanzmann
 
Le Greffier : Piguet
 
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