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Informationen zum Dokument  BGer 6B_444/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_444/2015 vom 22.06.2015
 
{T 0/2}
 
6B_444/2015
 
 
Arrêt du 22 juin 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Jametti.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Demande de révision (faux dans les titres, etc.),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 27 janvier 2015.
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance de condamnation du 7 mars 2007, le Procureur général du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de faux dans les titres, délit manqué d'abus de confiance, infraction à l'art. 23 al. 1 par. 4 aLSEE et conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par arrêt de la Cour correctionnelle du canton de Genève le 27 novembre 2003, et à une amende de 500 francs.
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B. Par arrêt du 27 janvier 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable la demande de révision formée le 15 août 2014 par X.________ contre l'ordonnance susmentionnée.
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C. X.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à ce que cette décision soit réformée en ce sens que sa demande en révision est admise, qu'il est acquitté et dispensé de tout frais pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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Considérant en droit :
 
1. L'arrêt attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui permet d'invoquer notamment toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc exclu (art. 113 LTF).
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2. Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés. Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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Les griefs de violation de droits constitutionnels et fondamentaux invoqués notamment en pied de la première page du recours et à la troisième page de cette écriture sont insuffisamment motivés et dès lors irrecevables.
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3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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Il ne sera par conséquent pas tenu compte des faits allégués par le recourant, qui s'écartent de ceux retenus par l'autorité précédente sans que l'arbitraire de leur omission ne soit invoqué. Les griefs fondés sur de tels faits sont irrecevables.
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Erwägung 4
 
4.1. La demande de révision et la décision attaquée sont postérieures à l'entrée en vigueur du CPP. Il s'ensuit que les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent. Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue.
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4.2. Le recourant n'invoque pas d'application ou d'interprétation arbitraire de dispositions cantonales en vigueur en 2007, de sorte que le recours doit uniquement être examiné à la lumière des dispositions fédérales alors applicables (art. 106 al. 2 LTF; cf. infra consid. 2
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Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 - 67). Ils sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et lorsque l'état de fait ainsi modifié rend vraisemblable le prononcé d'un jugement sensiblement plus favorable au condamné (cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68).
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Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux et si la modification, le cas échéant, de l'état de fait sur lequel repose la condamnation est de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné relève du droit. En revanche, déterminer si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge relève de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arrêt 6B_601/2012 du 29 janvier 2013 consid. 1.2.3).
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4.3. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et art. 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêt 6B_545/2014 du 13 novembre 2014 consid. 1.2 et les arrêts cités).
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5. Le recourant se plaint de sa condamnation pour faux dans les titres. Il avait à cet égard été constaté qu'il avait imité la signature de A.________ le 28 janvier 1999 pour conclure, au nom d'une société, avec B.________, un contrat de prêt d'un montant de 70'000 fr., le recourant et A.________ apparaissant comme porte-fort. Ce dernier avait appris l'existence de ce contrat lorsque B.________ lui avait annoncé vouloir en exiger l'exécution. Aucune expertise n'avait été ni demandée, ni ordonnée en cours de procédure.
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5.1. Le recourant estime qu'il ne pouvait être condamné en l'absence d'expertise graphologique, ni sans que l'original du contrat de prêt n'ait été produit. Il conteste le travail du conseil qui l'a défendu dans la procédure ayant abouti à l'ordonnance objet de sa demande de révision. Soulever de tels griefs à ce stade, dans le cadre d'une demande de révision, est abusif (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 74 s.) De tels moyens, qui ne pouvaient échapper au recourant à l'époque de sa condamnation, auraient dû être soulevés, en temps utile, dans le cadre d'une opposition formée contre l'ordonnance de condamnation et de la procédure qui s'en serait suivie. L'autorité précédente pouvait d'emblée refuser d'entrer en matière sur la demande de révision dès lors qu'elle était fondée sur de tels motifs (cf. supra consid. 4.3).
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Le recourant conteste l'appréciation des preuves par le procureur général et en particulier la valeur probante accordée à plusieurs témoignages recueillis durant la procédure. Il ne formule de la sorte aucun motif de révision, tout du moins aucun motif qui ne serait pas abusif au sens de l'arrêt publié aux ATF 130 IV 72 précité. L'autorité précédente pouvait juger la demande de révision irrecevable à cet égard également.
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5.2. Le recourant invoque avoir produit, à l'appui de sa demande en révision, une expertise graphologique, qui constituerait selon lui un moyen de preuve nouveau et sérieux, prouvant son innocence.
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L'autorité précédente a estimé qu'il était douteux que cette expertise privée, requise par le recourant hors de toute procédure, puisse constituer un moyen de preuve admissible. Même à considérer que tel soit le cas, l'expertise graphologique produite, datée de 2011, traduite très librement et effectuée sur la base d'une simple copie du contrat de prêt litigieux, n'apportait aucun éclairage nouveau, la question de l'authenticité de la signature apposée au contrat de prêt ayant été longuement discutée devant le juge d'instruction. Dans ce contexte, l'autorité précédente a souligné que la défense du recourant avait, en 2007, notamment relevé que l'original du contrat de prêt n'avait pas été fourni de sorte qu'une expertise graphologique ne serait pas déterminante. L'autorité cantonale a dès lors jugé que c'était en connaissance de cause que le procureur général avait estimé qu'ilexistait suffisamment d'éléments à charge et que c'était en connaissance de cause que le recourant avait accepté l'ordonnance de condamnation. Elle a par conséquent considéré que le moyen de preuve n'était manifestement ni nouveau, ni sérieux, de sorte que la demande de révision, fondée sur ce motif, devait également être déclarée irrecevable.
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Indépendamment du caractère abusif ou non de l'invocation de cette expertise privée à l'appui de la révision (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 précité), le recourant ne démontre pas l'arbitraire de l'appréciation de l'autorité précédente, en particulier quant au fait que l'expertise produite n'était pas sérieuse, soit, même au stade de la vraisemblance, de nature à modifier l'état de fait retenu et à aboutir ainsi à l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère. Son affirmation que l'expertise serait un document absolument valide, établi par un expert certifié par le Tribunal de Belgrade, une preuve non compromettante qui montrerait son innocence (recours, p. 3 et 5) constitue une argumentation purement appellatoire et par conséquent irrecevable. Au demeurant, la lecture de l'expertise privée litigieuse ne permet pas de constater que l'appréciation cantonale, dûment motivée, prêterait flanc à la critique.
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6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions étaient dénuées de chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 22 juin 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
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