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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1220/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_1220/2014 vom 22.06.2015
 
{T 0/2}
 
6B_1220/2014
 
 
Arrêt du 22 juin 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Rüedi et Jametti.
 
Greffière: Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud,
 
2.  A.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Suspension de la procédure (lésions corporelles simples qualifiées),
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 17 septembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Statuant en deuxième instance à la suite du jugement du 6 mai 2014 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par jugement du 17 septembre 2014, rejeté l'appel de X.________ et admis celui de A.________, a condamné celui-là, pour lésions corporelles simples qualifiées, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans et a libéré celle-ci des fins de la poursuite pénale.
1
B. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 17 septembre 2014, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des fins de la poursuite pénale. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Invoquant un abus de droit, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 55a CP. Selon lui, la procédure ayant été suspendue en première instance, l'intimée a révoqué son accord sans motif. Il ne conteste pas que la déclaration de l'intimée est intervenue dans le délai de six mois prévu à l'art. 55a al. 2 CP. Il relève qu'elle a justifié sa révocation en raison de menaces survenues avant la suspension, qu'il n'y a pas eu de nouvelles menaces et que l'exercice du droit de visite sur sa fille se déroulait bien. Selon lui, la reprise de la procédure doit dépendre d'éléments nouveaux postérieurs à la suspension sous peine d'abus de droit.
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Erwägung 1.2
 
1.2.1. Selon l'art. 55a CP, en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, b 
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1.2.2. L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste. L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81). Elle est désormais consacrée à l'art. 3 al. 2 let. b CPP, également applicable aux parties, nonobstant la teneur de cette disposition (cf. arrêt 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.7).
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1.3. L'approche du recourant ne saurait être suivie. Il est vrai que les travaux parlementaires (FF 2003 ibidem) évoquent l'hypothèse où l'auteur aurait déçu les espérances de la victime. On ne saurait cependant en déduire une exigence quant à la révocation par la victime. Au contraire, lesdits travaux parlementaires, pas plus que le texte légal, ne lient la reprise de la procédure par la victime à un juste motif que celle-ci devrait invoquer ou à des critères particuliers. Selon le système légal adopté, la victime garde la faculté de revenir librement sur son accord de suspension durant une période de six mois. Elle peut, durant ce laps de temps, reconsidérer sa position. Contrairement à ce que suppose le recourant, un événement postérieur à la suspension n'est pas requis pour légitimer une reprise de la procédure. Les éléments invoqués par le recourant ne consacrent aucun abus de droit.
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1.4. Le recourant ne formule pour le surplus aucun autre grief à l'encontre de sa condamnation.
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2. Le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
8
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 22 juin 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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