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Informationen zum Dokument  BGer 8C_393/2015  Materielle Begründung
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BGer 8C_393/2015 vom 19.06.2015
 
{T 0/2}
 
8C_393/2015
 
 
Arrêt du 19 juin 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office régional de placement de la Riviera, rue des Bosquets 33, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2015.
 
 
Considérant :
 
que par décision du 31 octobre 2014, confirmée sur recours le 15 décembre suivant, l'Office régional de placement de la Riviera (ORP) a réduit de 15 % le forfait mensuel d'entretien de A.________, bénéficiaire du revenu d'insertion (RI), pour une période de deux mois, motif pris qu'il ne s'était pas présenté à un entretien de conseil et de contrôle le 12 septembre 2014,
 
que par jugement du 4 mai 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision du 15 décembre 2014,
 
que A.________ a interjeté un recours contre ce jugement, par lettre du 29 mai 2015 (timbre postal),
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTFa contrario ), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
 
que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.),
 
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application (RLemp; RSV 822.11.1), ainsi que sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051),
 
qu'à l'appui de son recours, A.________ formule plusieurs critiques à l'encontre du fonctionnement de l'ORP et de son conseiller en placement, et expose une série de faits, sans pertinence au regard du litige tranché par la juridiction cantonale,
 
que ce faisant, il n'explique pas en quoi l'autorité précédente aurait appliqué arbitrairement le droit cantonal ou constaté les faits de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
qu'une telle motivation ne répond pas aux exigences des art. 42 et 106 al. 2 LTF,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, et au Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux.
 
Lucerne, le 19 juin 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Castella
 
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